ARTICLE 57 C (NOUVEAU)
La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L. 313-19 du même code et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voix d'accords collectifs interprofessionnels. Les profits et les pertes, ainsi que les plus-values et les moins-values constatés à l'occasion de ces transferts, sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés.
Agriculture et pêche
ARTICLE 57
I. -
Non modifié
II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III
du livre VII du même code est complétée par un paragraphe 5
intitulé : « Revalorisations des retraites et des
pensions de réversion », comprenant les articles L. 732-54-1
à L. 732-54-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 732-54-1
à
L.
732-54-7
. -
Non modifiés
«
Art. L. 732-54-8
. - I. - Les personnes
dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet
postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient
d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite
proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes
obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
équivalentes au moins égale à celle requise en application
de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir
droit à une pension à taux plein du régime
général de la sécurité sociale et qu'elles
remplissent des conditions fixées par décret, de durées
minimales d'activité non salariée agricole accomplie à
titre exclusif ou principal.
« II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de
retraite de l'intéressé à un montant minimum. Ce montant
minimum tient compte de sa durée d'activité non salariée
agricole effectuée à titre exclusif ou principal et prise en
compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes
d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
accomplies à titre exclusif ou principal, des périodes
d'activité accomplies à titre exclusif ou principal en
qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes
d'activité effectuées en qualité de membre de la famille
mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des
périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant
1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points
de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités,
ou, s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de
l'exploitation effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat
dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 732-35.
« Pour les conjoints participant aux travaux au
1
er
janvier 1999 qui, soit n'ont pas fait choix de
l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, soit n'ont
pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions
fixées par le décret prévu au deuxième
alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les périodes
accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne
peuvent donner lieu à revalorisation.
« III. - Pour les personnes qui totalisent des
périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole au moins égales à une durée minimale
prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel
moyen de points de retraite proportionnelle de manière
différenciée pour les périodes accomplies en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles accomplies
en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement
retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce
même décret prévoit les modalités dans lesquelles
des annuités accomplies en qualité d'aide familial majeur peuvent
être assimilées à des annuités de chef
d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de
retraite proportionnelle.
« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes
d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
au moins égales à ladite durée minimale, le même
décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de retraite
proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites
prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle
l'activité a été exercée.
« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au
1
er
janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint
participant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix de l'option
pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou sans conserver
ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le
décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article
L. 732-54-2, le nombre minimum annuel moyen de points, prévu aux
premier et deuxième alinéas du présent III et
appliqué aux périodes accomplies comme conjoint
antérieurement à 1999, est réduit dans des conditions
fixées par décret.
« IV. - Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret. »
III et IV. -
Non modifiés