ARTICLES 57 BIS, 58 À 58 TER ET 59
Conformes
ARTICLE 60
Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 2 % ».
ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU)
I. - Il est institué un financement public des
organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan
départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du
9 juillet 1999 d'orientation agricole.
II. - Le montant des crédits inscrits sur le budget du
ministère de l'agriculture et de la pêche pour être
affectés au financement des organisations syndicales habilitées
mentionnées à l'article 1
er
de la loi n° 99-574
du 9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du
nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des
départements par chacune d'elles lors des dernières
élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des
suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations,
selon des modalités définies par décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent les suffrages et
les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées
ayant présenté une liste d'union sont répartis à
parts égales entre ces organisations.
III. - Les organisations syndicales bénéficiaires du
financement public institué à l'article 1
er
de la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de
tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits
ainsi attribués. Au titre de chaque année civile elles
établissent un compte-rendu qu'elles communiquent dans le premier
semestre de l'année suivante au ministère chargé de
l'agriculture.
Anciens combattants