ARTICLE 64 TER B (NOUVEAU)
L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est
complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. - Une indemnité peut être
accordée à compter du 1
er
janvier 2002 aux
anciens combattants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution
de la retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du
tarif fixé au I.
« VII. - Des dérogations aux dispositions
prévues aux paragraphes précédents pourront être
accordées par décrets pour une durée d'un an qui sera
susceptible d'être dérogée également par
décret ».
ARTICLE 64 TER C (NOUVEAU)
I. - L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 précitée est complété
par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Les ayants cause des titulaires d'une
indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient,
à compter du 1
er
janvier 2002, d'une
indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du
tarif fixé au I. »
II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454
du 26 décembre 1959) est complété par un IX ainsi
rédigé :
« IX. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité
annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre bénéficient, à compter du
1
er
janvier 2002, d'une indemnité annuelle de
réversion calculée sur la base du tarif fixé au
I. »
III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981
(n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
bénéficient, à compter du 1
er
janvier 2002,
d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif
fixé au présent article. »
IV. - L'application du droit des pensions aux
intéressés et la situation de famille sont
appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et
III pour chaque Etat concerné.
Charges communes