ARTICLE 64 TER B (NOUVEAU)

L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. - Une indemnité peut être accordée à compter du 1 er janvier 2002 aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution de la retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du tarif fixé au I.

« VII. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an qui sera susceptible d'être dérogée également par décret ».

ARTICLE 64 TER C (NOUVEAU)

I. - L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1 er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I. »

II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1 er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I. »

III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1 er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article. »

IV. - L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.

Charges communes