ARTICLE 67 TER
Dans le quatrième alinéa ( a ) de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 630 F » est remplacé par les mots : « 0,379 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année d'imposition ».
ARTICLE 67 QUATER
Conforme
Emploi et solidarité
ARTICLE 68
Supprimé
ARTICLE 69
Conforme
ARTICLE 70
L'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 25.
- Par dérogation aux limites
d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les
contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont
ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou
susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.
« Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2,
L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que
celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208
du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en
application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces
contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre
social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent
prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation
qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout
versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
précitée.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du
même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail
à durée indéterminée comportant une période
de qualification d'une durée égale à celle du contrat
prévu au premier alinéa du même article.
« Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur
sont pas applicables.
« Les entreprises de travail temporaire peuvent également
embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions
définies au présent article. Les activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors
exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du
titre II du livre Ier du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de
mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les
conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi
susceptibles d'en bénéficier, les conditions de
rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent
ouvrir droit et leurs modalités de versement. »