ARTICLE 70 BIS A (NOUVEAU)
Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail est autorisé à verser 15 244 902 € en 2002 aux organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). A cette fin, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est chargé de recevoir ce versement.
ARTICLE 70 BIS B (NOUVEAU)
I. - Au IV 0
bis
de l'article 244
quater
C
du code général des impôts, les années :
« 1998 », « 1999 » et
« 2001 » sont respectivement remplacées par les
années : « 2001 », « 2002 »
et « 2004 ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
ARTICLE 70 BIS
Supprimé
ARTICLE 71
I. - Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les cas visés aux III et III
bis
,
l'exonération prévue au I est applicable aux embauches
réalisées à compter du
1
er
janvier 2002 par les établissements
implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès
lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de
cette implantation ou cette création. »
II. - Après le V du même article, il est
inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - A l'issue des cinq années de
l'exonération prévue au I, le bénéfice de
l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant
les trois années suivantes au taux de 75 % du montant des
cotisations, contributions et versements précités la
première année, de 50 % la deuxième année et
de 25 % la troisième année.
« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est
fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et
versements précités conformément aux dispositions du
dernier alinéa du III, les taux de 75 %, 50 % et 25 %
sont respectivement remplacés par les taux de 37,5 %, 25 % et
12,5 %.
« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui
remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail optent, pour
l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à
l'exonération dégressive prévue aux deux premiers
alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit
pour le bénéfice de l'allégement prévu à
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour
ceux des salariés y ouvrant droit.
« Pour l'application de l'alinéa précédent,
l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée
vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette
déclaration a été envoyée avant le
1
er
janvier 2002, l'application de cet allégement
à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à
l'exonération dégressive prévue aux deux premiers
alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à
cette exonération dégressive pour l'ensemble des
salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit.
Cette option est irrévocable.
« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur
est réputé avoir opté pour l'application de
l'exonération dégressive définie aux deux premiers
alinéas. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de
sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des
exonérations de cotisations patronales prévues au V de l'article
12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.