ARTICLE 71 BIS

I et II. - Non modifiés

III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 75 % la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 71 TER

I. - Supprimé

II. - Après l'article L. 5124-17 du même code, sont insérés deux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5124-17-1. - Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 €.

« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

« Art. L. 5124-17-2. - Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19. »