ARTICLE 71 BIS
I et
II. -
Non modifiés
III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de cette période, le bénéfice de
l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant
les trois années suivantes, au taux de 75 % la première
année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la
troisième année. »
IV
(nouveau). -
La perte de recettes résultant pour les
organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression
progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au
I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 71 TER
I. -
Supprimé
II. - Après l'article L. 5124-17 du même code, sont
insérés deux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 5124-17-1.
- Toute demande d'autorisation
d'importation parallèle délivrée dans les conditions
fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L.
5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème
est fixé par décret dans la limite de 9 150 €.
« Son montant est versé à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités
prévues pour le recouvrement des créances des
établissements publics administratifs de l'Etat.
«
Art. L. 5124-17-2.
- Les médicaments
bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle
délivrée dans les conditions fixées par le décret
prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe
annuelle instituée au profit de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé suivant les
modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et
L. 5121-19. »