ARTICLE 71 QUATER (NOUVEAU)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le montant de : « 30 000 F » est remplacé par le montant de : « 4 580 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le montant de : « 5 000 000 F » est remplacé par le montant de : « 763 000 € ».

ARTICLE 72

Conforme

Equipement, transports et logement

ARTICLE 73

I. - Le 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par les mots : « ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ».

II ( nouveau ). - L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Justice

ARTICLES 74 ET 75

Conformes

ARTICLE 76

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :

« 1° Une contribution de la profession d'avocat.

« Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

« La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.

« A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

« 2° Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;

« 3° Le cas échéant, des droits d'inscription.

« Le Conseil national des barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.

« Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret. »

III. - Non modifié

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