ARTICLE 71 QUATER (NOUVEAU)
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la
santé publique, le montant de : « 30 000
F » est remplacé par le montant de : « 4 580
€ ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du
même code, le montant de : « 5 000 000
F » est remplacé par le montant de : « 763 000
€ ».
ARTICLE 72
Conforme
Equipement, transports et logement
ARTICLE 73
I. - Le
9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance est
complété par les mots : « ou une allocation de
cessation anticipée d'activité versée par la caisse
générale de prévoyance des marins en faveur des marins
exposés ou ayant été exposés à
l'amiante ».
II (
nouveau
). - L'indemnité de cessation
anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou
ayant été exposés à l'amiante est
exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des
cotisations sociales, de la contribution sociale
généralisée et de la contribution pour le remboursement de
la dette sociale.
Justice
ARTICLES 74 ET 75
Conformes
ARTICLE 76
I. -
Non modifié
II. - Il est inséré, dans la même loi, un article
14-1 ainsi rédigé :
«
Art. 14-1.
- Le financement des centres
régionaux de formation professionnelle est notamment assuré
par :
« 1° Une contribution de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette
contribution pour l'exercice à venir en fonction des besoins de
financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution
prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation.
Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002,
ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à
l'année précédente.
« La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie
par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au
9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national
des barreaux en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les
dépenses supportées par l'ordre au profit du centre
régional de formation viennent en déduction de cette
participation.
« A défaut de paiement de cette participation dans un
délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le
Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre
redevable, un titre exécutoire constituant une décision à
laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de
l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Une contribution de l'Etat, conformément aux
dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
précitée ;
« 3° Le cas échéant, des droits d'inscription.
« Le Conseil national des barreaux perçoit ces contributions
et les répartit entre les centres régionaux de formation
professionnelle.
« Les conditions d'application du présent article, et
notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la
déductibilité des dépenses mentionnées au
quatrième alinéa, sont déterminées par
décret. »
III. -
Non modifié
Services du Premier ministre