ARTICLE 77
I. -
Non
modifié
............................................................
II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :
- deux députés, désignés par le
président de l'Assemblée nationale, pour la durée de leur
mandat ;
- deux sénateurs, désignés par le président du
Sénat après chaque renouvellement triennal ;
- le premier président de la Cour des comptes.
La commission est présidée par le premier président de la
Cour des comptes.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de
la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les
membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le
mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la
durée restant à courir dudit mandat.
II
bis (nouveau)
. - La désignation ou la nomination au
sein de la commission ne sont effectives qu'après l'habilitation des
personnes concernées à accéder aux informations
classées Très Secret-Défense, selon la procédure
définie à l'article 8 du décret n° 98-608 du 17
juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense
nationale.
Il en est de même pour les membres du secrétariat visé au
II
ter
.
Lors de la première réunion de la commission, ses membres
prêtent serment de respecter les obligations de secret indiquées
au IV.
II
ter (nouveau)
. - La commission établit son
règlement intérieur. Elle désigne un secrétariat
chargé de l'assister dans ses travaux.
III. - La commission prend connaissance de tous les documents,
pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses
considérées et l'emploi des fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux,
décisions et toutes pièces justificatives propres à
l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.
Elle reçoit communication de l'état des dépenses
réalisées au titre de chaque exercice budgétaire.
IV et V. -
Non modifiés
VI. - Les vérifications terminées, le président
de la commission se tient à la disposition du Président de la
République, du Premier ministre et des présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat pour présenter les
observations de la commission.
VII et VIII. -
Non modifiés