ARTICLE 77

I. - Non modifié ............................................................

II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :

- deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de leur mandat ;

- deux sénateurs, désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;

- le premier président de la Cour des comptes.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

II bis (nouveau) . - La désignation ou la nomination au sein de la commission ne sont effectives qu'après l'habilitation des personnes concernées à accéder aux informations classées Très Secret-Défense, selon la procédure définie à l'article 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Il en est de même pour les membres du secrétariat visé au II ter .

Lors de la première réunion de la commission, ses membres prêtent serment de respecter les obligations de secret indiquées au IV.

II ter (nouveau) . - La commission établit son règlement intérieur. Elle désigne un secrétariat chargé de l'assister dans ses travaux.

III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.

Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.

Elle reçoit communication de l'état des dépenses réalisées au titre de chaque exercice budgétaire.

IV et V. - Non modifiés

VI. - Les vérifications terminées, le président de la commission se tient à la disposition du Président de la République, du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour présenter les observations de la commission.

VII et VIII. - Non modifiés