Le 22 mai 2008

N° 96
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur :

- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques , 2002/19/CE relative à l' accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion , et 2002/20/CE relative à l' autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (E 3701),

- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques , la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (E 3702),

- et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (E 3703).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis , alinéa 10, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 295 et 349 (2007-2008).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le texte E 3701 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques,

Vu le texte E 3702 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs,

Vu le texte E 3703 portant proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques,

(a) Considère que l'adaptation du cadre réglementaire du secteur des communications électroniques doit tenir compte de l'exigence de mobilité et de la convergence entre les télécommunications, l'internet et l'audiovisuel,

(b) Estime l'optimisation de la gestion du spectre radioélectrique indispensable afin de le rendre plus accessible aux services innovants, sans ériger en principe absolu la neutralité de services, sans porter préjudice à la nécessaire harmonisation communautaire en la matière, sans fragiliser la sécurité juridique des investissements, et en tenant compte des objectifs d'intérêt général, en particulier dans le domaine audiovisuel, où la régulation s'attache à promouvoir le pluralisme, la diversité culturelle et la création,

(c) Juge que la possibilité d'imposer à l'opérateur historique la séparation fonctionnelle de son réseau doit constituer une mesure exceptionnelle de dernier ressort, soumise à la tenue préalable d'un débat au Parlement et à l'avis conforme de la majorité des régulateurs nationaux, et refuse que soit donné à la Commission européenne le pouvoir d'imposer aux régulateurs nationaux de mettre en oeuvre cette mesure,

(d) Confirme le besoin de mieux assurer les droits et la protection des consommateurs de services de communications électroniques, dans le souci d'améliorer la transparence et la lisibilité tarifaire, sans pour autant faire peser d'obligations excessives ou inappropriées sur les autorités publiques ou les opérateurs,

(e) S'oppose à la création d'une autorité européenne du marché des communications électroniques et réfute la nécessité de créer un droit de veto communautaire sur les remèdes imposés par un régulateur national à un opérateur puissant sur un marché,

(f) Propose, afin d'harmoniser les pratiques nationales de régulation en Europe sans bouleverser l'équilibre institutionnel, de construire un système de régulation conjointe entre la Commission et les régulateurs nationaux, réunis au sein d'un comité consultatif dont l'avis, adopté à la majorité, lierait la Commission et serait rendu public,

(g) Rappelle qu'un fonctionnement optimal des réseaux et services de communications électroniques est un vecteur fondamental de diversité culturelle et de développement économique en Europe.

Devenue résolution du Sénat le 22 mai 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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