Disponible au format Acrobat (447 Koctets)

PROJET DE LOI

adopté

le 22 décembre 2008

N° 37
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2008 .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 1266 , 1297 , 1290 et T.A. 215 .
1362 . C.M.P. : 1363 et T.A. 224 .

Sénat : 1 ère lecture : 134 , 135 , 140 , 141 et T.A. 36 (2008-2009).
C.M.P. : 149 (2008-2009).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1 er

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,53

6,40

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,90

Bourgogne

3,87

5,49

Bretagne

4,27

6,03

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,34

6,15

Corse

4,94

6,99

Franche-Comté

5,32

7,54

Île-de-France

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,37

10,42

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,12

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,79

Pays-de-la-Loire

3,81

5,38

Picardie

4,83

6,83

Poitou-Charentes

3,98

5,64

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,12

Rhône-Alpes

3,89

5,51

II. - Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

III. - 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-la-Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-la-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

6 . Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

7 . Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1 er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

IV. - Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :

(En euros)

Régions

Diminution du produit versé

(Colonne A)

Montant à verser

(Colonne B)

Montant à verser

(Colonne C)

Montant à verser

(Colonne D)

Montant à verser

(Colonne E)

Montant à verser

(Colonne F)

Montant à verser

(Colonne G)

Total

Alsace

-262 321

8 500

135 260

-118 561

Aquitaine

1 231 623

482 423

18 700

424 906

2 157 652

Auvergne

-118 439

963

15 300

295 903

193 728

Bourgogne

801 686

217 337

15 300

482 341

1 516 664

Bretagne

1 548 806

119 792

15 300

156 435

8 413

325 459

2 174 204

Centre

1 550 688

349 373

22 100

1 449 344

3 371 505

Champagne-Ardenne

1 208 979

152 213

15 300

347 656

1 724 149

Corse

362 673

13 509

271 626

647 808

Franche-Comté

-25 644

66 824

15 300

296 502

352 982

Île-de-France

665 952

693 552

10 500

3 632 723

5 002 726

Languedoc-Roussillon

810 775

18 700

367 558

1 197 033

Limousin

309 840

18 179

11 900

110 708

784 549

1 235 176

Lorraine

3 192 122

712 093

15 300

1 348 251

5 267 767

Midi-Pyrénées

731 656

295 815

28 900

424 664

1 481 034

Nord-Pas-de-Calais

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

405 171

3 505 766

Basse-Normandie

690 264

317 075

11 900

637 565

1 656 804

Haute-Normandie

3 044 141

1 216 460

8 500

8 413

617 548

4 895 062

Pays-de-la-Loire

-255 183

18 700

306 858

70 374

Picardie

1 149 053

11 900

536 621

1 697 574

Poitou-Charentes

801 041

15 300

66 142

882 483

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

525 065

4 367 772

Rhône-Alpes

3 644 620

2 309 542

28 900

912 191

6 895 253

Total pour la métropole

-661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

16 826

14 593 903

50 174 955

Article 2

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0,539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

6 . Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7 . Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1 er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

8 . Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5, et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.

III. - Au dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, les mots : « le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué » sont remplacés par les mots : « la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », et les mots : « d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État » sont remplacés par les mots : « d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État ».

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :

Départements

Fraction

Montant à verser

Montant à verser

Montant à verser

Montant à verser

Total

(en %)

en euros

en euros

en euros

en euros

en euros

[colonne A]

[colonne B]

[colonne C]

[colonne D]

[colonne E]

Ain

0,997199

351 994

45 154

160 135

557 282

Aisne

0,843963

272 546

71 210

122 840

466 596

Allier

0,809919

80 824

67 220

40 385

188 429

Alpes-de-Haute-Provence

0,440557

26 216

24 784

139 696

190 697

Hautes-Alpes

0,35072

33 889

31 700

24 086

89 674

Alpes-Maritimes

1,753136

166 405

184 128

154 148

504 680

Ardèche

0,754484

88 398

13 381

47 644

149 424

Ardennes

0,716843

83 123

26 355

-26 049

83 429

Ariège

0,356524

37 407

53 796

63 700

154 902

Aube

0,754894

69 535

27 813

41 684

139 031

Aude

0,84881

89 675

95 490

152 275

337 440

Aveyron

0,774621

68 736

69 232

139 195

277 163

Bouches-du-Rhône

2,582119

481 314

66 522

368 509

916 345

Calvados

0,914585

282 139

103 309

358 269

103 912

847 629

Cantal

0,337454

70 498

21 110

33 258

124 866

Charente

0,646446

90 476

52 903

243 887

387 267

Charente-Maritime

1,065142

335 368

38 407

134 273

508 048

Cher

0,664079

131 078

42 062

139 927

87 360

400 427

Corrèze

0,766646

102 624

50 279

7 065

159 969

Corse-du-Sud

0,214229

26 367

51 505

77 872

Haute-Corse

0,226713

25 736

20 795

46 531

Côte-d'Or

1,253317

258 799

95 905

55 815

410 519

Côtes-d'Armor

0,99718

248 011

62 400

81 194

391 606

Creuse

0,300906

28 452

42 692

32 971

104 115

Dordogne

0,748791

98 309

55 098

384 843

538 250

Doubs

0,927877

216 918

47 111

207 789

471 817

Drôme

0,926797

217 238

22 631

19 058

258 927

Eure

0,953092

239 777

70 791

214 238

524 806

Eure-et-Loir

0,689962

174 273

79 486

230 187

483 946

Finistère

1,127955

207 596

84 870

227 886

520 353

Gard

1,189535

134 275

26 132

33 310

193 717

Haute-Garonne

1,849974

404 424

57 920

125 040

587 384

Gers

0,506819

50 993

21 381

25 952

98 326

Gironde

1,796085

513 282

92 275

424 305

1 029 862

Hérault

1,363814

234 823

43 477

109 447

387 747

Ille-et-Vilaine

1,305817

593 688

3 492

34 971

632 151

Indre

0,373242

80 885

38 461

60 769

180 115

Indre-et-Loire

0,942372

294 766

30 289

180 458

505 513

Isère

1,98524

897 247

129 822

100 031

1 127 099

Jura

0,586794

113 814

63 577

40 324

217 715

Landes

0,74979

88 345

21 182

429 954

539 481

Loir-et-Cher

0,564898

154 057

12 782

166 711

333 550

Loire

1,167588

427 921

88 375

94 908

611 204

Haute-Loire

0,598334

100 705

51 587

30 882

6 868

190 042

Loire-Atlantique

1,656433

620 310

65 671

141 915

10 644

838 540

Loiret

0,994959

415 613

16 635

352 620

784 868

Lot

0,60903

65 539

80 202

68 418

214 159

Lot-et-Garonne

0,436818

99 427

36 425

290 392

426 244

Lozère

0,367165

24 458

57 911

290 077

372 446

Maine-et-Loire

1,084822

335 688

34 710

78 821

449 219

Manche

0,894485

207 167

85 800

176 175

72 740

541 882

Marne

0,935426

179 193

52 701

149 193

381 086

Haute-Marne

0,5378

97 989

39 179

108 520

245 688

Mayenne

0,527512

174 238

20 378

150 476

345 092

Meurthe-et-Moselle

1,168653

204 290

36 259

168 009

408 558

Meuse

0,462793

73 372

39 746

68 854

181 973

Morbihan

1,027228

320 663

103 322

35 687

459 672

Moselle

1,311386

401 522

103 486

-40 205

103 910

568 713

Nièvre

0,69378

266 044

65 968

-4 624

25 978

353 366

Nord

3,486693

1 941 073

114 579

230 979

107 158

2 393 789

Oise

1,115092

624 539

14 438

134 652

773 629

Orne

0,714579

84 881

49 754

161 891

48 852

345 378

Pas-de-Calais

2,320942

893 395

94 250

214 287

92 482

1 294 414

Puy-de-Dôme

1,525942

429 498

86 376

106 901

622 775

Pyrénées-Atlantiques

0,913861

167 524

21 289

405 718

594 530

Hautes-Pyrénées

0,556443

57 386

18 959

23 592

4 628

104 566

Pyrénées-Orientales

0,711656

100 547

51 133

448 626

600 306

Bas-Rhin

1,469817

722 527

47 355

257 742

1 027 625

Haut-Rhin

1,005912

188 784

34 709

23 730

57 868

305 091

Rhône

2,066652

583 297

57 886

762 290

1 403 473

Haute-Saône

0,419907

240 256

38 668

111 485

390 409

Saône-et-Loire

1,130806

210 500

32 915

207 004

450 420

Sarthe

1,04724

463 888

62 302

62 101

588 291

Savoie

1,174641

314 108

54 050

47 644

415 802

Haute-Savoie

1,394272

289 011

46 634

164 350

499 995

Paris

2,634674

110 457

156 221

266 678

Seine-Maritime

1,763047

663 701

31 871

328 498

1 024 071

Seine-et-Marne

1,761563

605 997

10 537

504 375

1 120 909

Yvelines

1,65853

342 242

26 787

532 124

901 153

Deux-Sèvres

0,726389

119 091

-2 200

35 186

152 077

Somme

0,835602

369 255

25 995

87 406

482 656

Tarn

0,727113

92 715

35 640

153 351

28 284

309 990

Tarn-et-Garonne

0,457175

80 636

24 996

66 059

171 691

Var

1,408289

170 403

41 431

459 706

671 540

Vaucluse

0,810512

105 742

27 120

168 599

301 460

Vendée

0,967958

282 617

16 219

205 412

504 248

Vienne

0,706381

144 026

20 924

185 442

350 392

Haute-Vienne

0,644434

136 833

32 531

174 273

343 637

Vosges

0,844581

265 172

50 163

73 075

388 410

Yonne

0,721525

111 256

99 148

61 475

271 878

Territoire-de-Belfort

0,220413

101 337

7 390

108 727

Essonne

1,635475

568 111

7 983

476 727

1 052 821

Hauts-de-Seine

2,036563

277 660

98 398

535 380

911 438

Seine-Saint-Denis

1,684374

344 086

678 706

1 022 791

Val-de-Marne

1,386631

239 777

76 819

232 777

549 373

Val-d'oise

1,447269

380 764

75 416

426 821

60 396

943 398

Guadeloupe

0,338717

16 946

39 768

640 482

697 195

Martinique

0,467809

17 264

6 005

39 286

62 555

Guyane

0,255717

28 773

173 234

202 007

La Réunion

0,371253

87 440

10 805

738 043

836 287

TOTAL

100

25 151 975

4 826 326

18 185 941

811 080

48 975 323

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

Article 4

I. - L'État restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.

II. - Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

III. - Le II ne peut être mis en oeuvre qu'après application du I.

Article 5

I. - L'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1 er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année. L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2334-29 du même code est supprimé.

Article 6

I. - L'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le b du 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un » sont remplacés par les mots : « donne lieu à » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au 4° du I, les mots : « ou de l'abondement » sont supprimés ;

3° Le b du 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un prélèvement » sont remplacés par les mots : « donne lieu à un abondement » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À la fin du dernier alinéa du 3° du II, les mots : « est à la charge de l'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €. » ;

5° Au 4° du II, les mots : « du prélèvement ou » sont supprimés.

II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminuée chaque année de 2 092 042 €, au titre de la récupération du trop-versé en 2008.

III. - L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 2 946 393 € » est remplacé par le montant : « 2 350 099 € » ;

2° Au 1°, le montant : « 1 042 072 € » est remplacé par le montant : « 350 896 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 1 904 321 € » est remplacé par le montant : « 1 999 203 € » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 566 368 € » est remplacé par le montant : « 654 503 € » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6264-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « et la commune de Saint-Barthélemy » ;

2° Les années : « 1996 » et « 2007 » sont remplacées respectivement par les années : « 1997 » et « 2006 ».

VI. - L'article L. 6364-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 2 470 689 € » est remplacé par le montant : « 2 653 706 € » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008. » ;

4° Au quatrième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VII. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 est répartie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et le montant versé à la collectivité de Saint-Martin est calculé par application au montant qui lui a été versé en 2008 au titre de l'octroi de mer d'un taux d'abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011. »

Article 7

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1 er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application, d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et, d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion ;

« 2° À compter du 1 er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1 er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b du présent I ter , les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément au présent I ter et au I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu aux 1° ou 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b . »

II. - Au troisième alinéa du II et au premier alinéa du 1° et à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et au d ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

B. - Autres dispositions

Article 8

I. - Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1 er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : « Gestion des actifs carbone de l'État », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

II. - Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations. Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

Il peut faire l'objet de versements du budget général.

III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée au moyen d'une réduction annuelle maximale de 10 % en 2009, 20 % en 2010, 35 % en 2011 et 60 % en 2012 de l'enveloppe des quotas d'émission destinés aux installations du secteur de la production d'électricité, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d'affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l'État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

La répartition de cette réduction sur les années 2009 à 2012 est fixée annuellement par décret, après avis de la commission d'examen du plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

L'autorité administrative ajuste, lors de la délivrance, les quotas d'émissions affectés à des exploitants d'installations du secteur de la production d'électricité au titre de la réserve visée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, en fonction des coefficients de réduction annuels définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent et de la durée effective de délivrance restant à courir sur la période quinquennale 2008-2012 pour l'exploitant considéré. Les quotas d'émission ainsi dégagés sont utilisés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

IV. - Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.

Article 9

I. - L'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1 er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. » ;

2° En 2008, le II est ainsi rédigé :

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;

« 2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. » ;

3° Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;

4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.

« Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'État. »

II. - L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les prestations versées pour le compte de l'État ou pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'État mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1 er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article L.O. 111-10-1.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »

III. - En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

1° 395 826 320,81 €, au régime social des indépendants ;

2° 4 087 798,76 €, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

3° 5 920 241,49 €, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4° 37 129 567,90 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° 21 018 446,12 €, à l'Établissement national des invalides de la marine ;

6° 1 076 067,55 €, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7° 1 950 249,42 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8° 47 793 082,08 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9° 238 559 841,55 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

10° 47 538,46 €, à la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;

11° 14 301,12 €, à la Caisse nationale des barreaux français.

Article 10

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au 2° du 1, le montant : « 545,7 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 561,7 millions d'euros » ;

2° Au 3, le montant : « 2 345 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 329 millions d'euros ».

Article 11

Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1 er janvier 2008

Article 12

I. - Un prélèvement de 66 millions d'euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation du centre commercial du Chêne Pointu de Clichy-sous-Bois et de 15 millions d'euros à un fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d'utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

II. - Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l'État.

III. - Le Fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le Fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'État selon des modalités fixées par convention.

Article 13

Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n°           du                    de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.

C. - Mesures fiscales

Article 14

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

« 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;

2° Le 9 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

« 9. L'émission d'imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies . » ;

3° Le 8 de l'article 266 octies est ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée. » ;

4° La dernière ligne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies , dans sa rédaction résultant de l'article 29 de loi n°           du            de finances pour 2009, est ainsi rédigée :

«

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kg

0,91

»  ;

5° Au I de l'article 266 quaterdecies , les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du IV ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er juillet 2008.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 15

I. - Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

- 1 306

821

À déduire : Remboursements et dégrèvements

750

750

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 2 056

71

Recettes non fiscales

- 555

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 2 611

71

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

- 509

Montants nets pour le budget général

-2 102

71

- 2 173

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-2 102

71

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

- 15

- 15

0

Comptes de concours financiers

89

- 118

207

Comptes de commerce (solde)

- 112

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

95

Solde général

- 2 078

II. - Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l'État

10,4

Déficit budgétaire

51,5

Total

159,5

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

128,9

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

57,0

Variation des dépôts des correspondants

- 4,2

Variation du compte du Trésor

- 23,6

Autres ressources de trésorerie..........................................................

1,4

Total

159,5

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.

III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

Article 16

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 869 794 732 € et de 1 834 289 401 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 17

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 422 478 780 € et de 1 013 222 130 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 18

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 19

Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Article 20

Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 21

Sont ratifiées les ouvertures et annulations de crédits opérées par les décrets n° 2008-1089 du 24 octobre 2008 et n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. - Mesures de soutien à l'économie

Article 22

I. - Le I de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A. »

II. - Après l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies . - I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies , au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E. »

III. - Après l'article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A . - I. - La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies , 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies .

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.

« Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A .

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. »

IV. - Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies du même code, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Article 23

I. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 78 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 79, les mots : « des articles L. 77 et L. 78 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 77 ».

III. - Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Article 24

I. - À la première phrase du IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les mots : « l'Administration » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.

Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Article 25

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du I de l'article 182 A, sont ajoutés les mots : « À l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis , » ;

2° Après l'article 182 A, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :

« Art. 182 A bis . - I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %.

« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.

« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. » ;

3° Au d du I de l'article 182 B, les mots : « artistiques ou » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa de l'article 193, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis , » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies » ;

5° À l'article 219 quinquies , après la référence : « 182 B », sont insérés les mots : « ou de l'article 182 A bis » ;

6° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : « , 182 A bis » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

« a . Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;

« b . Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis . »

II. - Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 26

I. - L'article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « 1639 bis A » est remplacée par la référence : « 1639 A bis » ;

2° Au IV, les mots : « mentionnés au II » sont supprimés.

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Article 27

I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après les mots : « de détail », sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux », et les mots : « et 3° » sont remplacés par les références : « , 4° et 5° » ;

2° Au 1° et à la première phrase du 2°, après le mot : « magasins », sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».

II. - Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Article 28

I. - L'article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies , une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. »

II. - Le 6 de l'article 223 L est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.

« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent h comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »

III. - Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1 er janvier 2008.

Article 29

I. - Le 1 de l'article 39 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du a , le coefficient « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 1,75 » ;

2° Au début du b, le coefficient « 1,75 » est remplacé par le coefficient : « 2,25 » ;

3° Au début du c , le coefficient « 2,25 » est remplacé par le coefficient : « 2,75 ».

II. - Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

Article 30

I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ce montant est, le cas échéant, majoré dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I.

Article 31

I. - Après l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

« Le premier alinéa s'applique à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1 er janvier 2010.

« III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.

« IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.

« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

« V. - Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.

« VI. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.

« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VIII. - La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les souscriptions réalisées à compter de l'année 2011.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis .

« IX. - Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

« X. - À compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. »

II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas du h , les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 » ;

2° Le k est complété par les mots : « , ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci » ;

3° Le l est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à l'article 199 septvicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l'article 199 septvicies » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h ».

III. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ».

IV. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « et à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « , à l'article 199 undecies A et à l'article 199 septvicies ».

V. - La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2009.

Article 32

Le 5° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 5°. Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

Article 33

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l'article 641 bis , l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° À la première et à la dernière phrases du premier alinéa de l'article 1135, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

3° Le I de l'article 1135 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 », et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

c) Au troisième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

4° À l'article 750 bis A, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 34

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : « , les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis , il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter . Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;

« d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'État et, d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »

II. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 terdecies. - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter , les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies , de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci.

« Elle s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis , 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

IV. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis , I ter , I quater , I quinquies , I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : « , I quinquies B » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : « , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Au c , le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : « , I quinquies A ou I quinquies B ».

V. - Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

« 3° L'établissement est situé, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1 er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies .

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

VI. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter , sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

VII. - Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

B. - Sécurité juridique

Article 35

I. - L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l'abus de droit fiscal » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »

II. - L'article L. 64 A du même livre est abrogé.

III. - À l'article L. 64 B du même livre, les mots : « contrat ou d'une convention » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs actes ».

IV. - L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »

3° Après le d, sont insérés des e , f et g ainsi rédigés :

« e) Un notaire ;

« f) Un expert-comptable ;

« g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f .

« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »

V . - Après l'article 1653 C du même code, sont insérés deux articles 1653 D et 1653 E ainsi rédigés :

« Art. 1653 D. - I. - Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.

« Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

« II. - Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« III. - Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Art. 1653 E. - Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. »

VI. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; »

2° Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis . »

VII. - Au II de l'article 1740 B du même code, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c ».

VIII. - Le 1 du V de l'article 1754 du même code est ainsi rédigé :

« 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. »

IX. - Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1 er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1 er avril 2009.

Article 36

I. - Après l'article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :

« Art. L. 21 B . - I. - Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. Cette demande, pour être recevable, doit être signée par les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation.

« La demande de contrôle doit être :

« 1° Relative à une déclaration ou un acte enregistré avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;

« 2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.

« II. - Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.

« III. - La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :

« 1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;

« 2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;

« 3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.

« IV. - Les I à III s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1 er octobre 2011, un rapport sur l'application du I.

Article 37

Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. Les souscriptions ou les acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B ou 885-0 V bis , ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. »

Article 38

I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du I et au b du 1° du IV bis , les mots : « , soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b , l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. »

II. - L'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :

1° Au c du 2° du I, les mots : « , soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. »

III. - Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 39

Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :

« Art. 814 C. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :

« 1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

« 2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;

« 3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »

Article 40

I. - À l'article 730 bis du code général des impôts, après les mots : « l'article 8 et de », est inséré le mot : « toutes » et, après les mots : « principalement agricole », sont insérés les mots : « , même non exploitantes, ».

II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1 er janvier 2009.

Article 41

L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.

Article 42

I. - Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »

II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1 er janvier 2009.

Article 43

I. - Après le I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies , ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis , exonérées ou non imputables pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à :

« a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;

« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :

« a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

« b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

« Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.

« 2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

« Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

« Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

« Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis , est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.

« 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1 er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« 5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.

« 6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à :

« a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;

« b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.

« Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b , le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €. »

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, ».

III. - Au début du d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que », et la référence : « de l'article 150-0 A » est remplacée par les mots : « du même article ».

IV. - Le 4 de l'article 1600-0 H du même code est ainsi rédigé :

« 4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ; ».

V. - Après le c du 5 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis ) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4. »

VI. - Après les mots : « à raison des », la fin de la première phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. »

VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014.

Article 44

La dernière phrase du IV de l'article 151 nonies du code général des impôts est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

Article 45

I. - Le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 76 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1 er janvier 2009.

Article 46

L'article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 18 . - I. - Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;

« 2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;

« 3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.

« II. - L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »

Article 47

Le second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. »

Article 48

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 8°. »

II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1 er juillet 2009.

Article 49

I. - Après le 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1 er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

« 2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration. »

II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1 er janvier 2009.

Article 50

I. - Après l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :

« Art. L. 80 CB. - Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.

« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1 er juillet 2009.

C. - Lutte contre la fraude fiscale

Article 51

Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts est complété par les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

Article 52

I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis , 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. - Au second alinéa de l'article L. 174 et au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III . - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

IV. - Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »

V. - À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

VI. - Les I à III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.

Article 53

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2009, présentant l'application du dispositif permettant de suspendre les flux financiers avec les paradis fiscaux permis par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Il précise par ailleurs les moyens nécessaires à la mise en place d'une procédure de surveillance des flux financiers avec les établissements localisés dans les territoires non coopératifs.

Article 54

I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les troisième à cinquième alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'ordonnance comporte :

« a) L'adresse des lieux à visiter ;

« b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;

« c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis , des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.

« Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. » ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en oeuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. »

II. - Après l'article L. 76 B du même livre, il est inséré un article L. 76 C ainsi rédigé :

« Art. L. 76 C. - L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l'article L. 16 B et qui n'ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI du même article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents. »

Article 55

Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :

« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »

Article 56

Le IV de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, le mot : « passage » est remplacé par le mot : « vérification » ;

2° Après le deuxième alinéa du 1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration. » ;

3° Le troisième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours. » ;

4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable. »

Article 57

I. - L'article 352 du code des douanes est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « , à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.

« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

« 2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code. »

II. - Au 1 de l'article 355 du même code, les mots : « les articles 352 » sont remplacés par les mots : « le 1 de l'article 352 et les articles ».

III. - Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « à la créance », sont insérés les mots : « , aux demandes formulées en application de l'article 352 ».

Article 58

I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépasse un seuil fixé par décret.

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »

II. - Le 4 de l'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »

III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. » ;

3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. - Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1 er juillet 2008.

Article 59

Au dernier alinéa des articles L. 6265-1 et L. 6365-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « ne » est supprimé.

D. - Simplifications

Article 60

I. - À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

II. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. »

III. - Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai, » ;

2° À la cinquième phrase, les mots : « le 5 mai » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai, ».

IV. - Au septième alinéa de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

V. - Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1 er mai de » sont supprimés par deux fois et, après les mots : « l'imposition » et « création ou du changement », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

VI. - À la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

VII. - Au b du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1 er mai de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

VIII. - Au IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

IX. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et, après les mots : « de l'imposition », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai, ».

X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1 er janvier 2009.

Article 61

I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 19° Dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; ».

II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3262-6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »

III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

Article 62

L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22 », et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et, avant les mots : « de la mairie », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte. »

Article 63

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;

2° À la fin du second alinéa de l'article 414, les mots : « et de l'article 413 » sont supprimés ;

3° À l'article 1821, les mots : « et de l'article 437 » sont supprimés.

Article 64

I. - Après l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Dispositions communes

« Art. L. 257 B . - Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.

« Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »

II. - Les modalités de mise en oeuvre du I, notamment au regard de l'information du redevable, sont précisées par décret.

Article 65

Au premier alinéa de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, le mot : « notifie » est remplacé par le mot : « adresse », et les mots : « par pli recommandé avec avis de réception » sont supprimés.

Article 66

I. - L'article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « est autorisé » et les mots : « être autorisé » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est déplacée et remplace le deuxième alinéa ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »

II. - L'article L. 257 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Après les mots : « conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

III. - L'article L. 255 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

IV. - Le présent article s'applique aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1 er juillet 2009.

Article 67

L'article 114 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 %o du montant des droits et taxes qui seront liquidés » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

Article 68

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 218 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « soumis à un visa annuel » sont supprimés ;

b) Au 2, les mots : « puissance de moteur » sont remplacés par les mots : « puissance administrative des moteurs », les mots : « s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 223, après les mots : « Les navires francisés », sont insérés les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV » ;

3° Le 2 de l'article 224 est abrogé ;

4° L'article 236 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document. » ;

b) Au 2, les mots : « et le congé » sont supprimés ;

5° L'article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est soumis à un visa annuel donnant » sont remplacés par le mot : « donne » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « 233 » est remplacée par la référence : « 223 » ;

6° Au c du 2 de l'article 410, la référence : « 232 » est supprimée ;

7° La section 3 du chapitre I er du titre IX et l'article 234 sont abrogés.

II. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2009.

Article 69

I. - L'article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article 1609 vicies du même code, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ».

III. - L'article 1618 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du code rural » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 16 € » est remplacé par le montant : « 15,24 € ».

IV. - Au II de l'article 1698 D du même code, les mots : « de la taxe prévue à l'article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».

V. - L'article 1800 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1800 . - En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

« En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »

VI. - Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - L'article L. 289 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « , de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises. »

VIII. - Au 2° de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « et hors accises ».

IX. - Au premier alinéa du 10 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».

X. - Les II et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.

Article 70

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l'article 265 C est ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23. » ;

2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :

« b ) À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« c ) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, précité, sous la division 23 ; ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 302 B, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 402 bis , » ;

2° Au premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;

3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :

« 835 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

Article 71

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le taux : « 22,07 % » est remplacé par le taux : « 21,73 % ».

Article 72

I. - L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies . - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies .

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

II. - L'article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

« 1° De tous les duplicata de certificats ;

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Aucune taxe n'est due lorsque :

« a ) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

« b ) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

« c ) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2009. » ;

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

III. - L'article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. »

IV. - À l'article 1723 ter -0 B du même code, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies , 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».

V. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

E. - Mesures en faveur de l'environnement

Article 73

I. - Au premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1 er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

Article 74

I. - Au dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts, le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009.

Article 75

I. - Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :

« Art. 1011 ter. - I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

«

Année de la première immatriculation

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

;

« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a , sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

« Sont exonérés de cette taxe :

« a) Les véhicules immatriculés dans le genre «Véhicules automoteurs spécialisés» ou voiture particulière carrosserie «Handicap» ;

« b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.

« II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1 er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

« III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

« IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

« V . - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. À cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

« VI . - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1 er janvier 2009.

2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.

Article 76

I. - À la ligne correspondant à l'indice 53 figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,2 » est remplacé par le nombre : « 26,27 ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2009.

Article 77

I. - L'article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. » ;

2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires » ;

4° À la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d'énergie livrée ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

F. - Mesures sectorielles

Article 78

I. - Le 4 ° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois. »

II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :

« a) À 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 € ;

« b) À 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;

« c) À la somme de 8 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 40 000 € et 60 000 € ;

« d) À 20 000 € lorsque ce bénéfice excède 60 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »

III. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.

« Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :

« a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;

« b) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;

« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.

« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;

2° Au II, le mot : « sept » est remplacé, deux fois, par le mot : « dix ».

IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.

V. - L'article 72 D ter du code général des impôts est abrogé.

VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.

Article 79

L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 A. - I. - À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :

« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ;

« 2° Des frais de main-d'oeuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;

« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »

Article 80

I. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions " Grand cru classé " et " Premier grand cru classé " est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Émilion grand cru ", mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.

II. - Dans l'attente d'un nouveau classement, les dispositions du I exonèrent l'État dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.

Article 81

Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article 732 A ainsi rédigé :

« Art. 732 A. - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 €. »

Article 82

I. - Le d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Article 83

I. - Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :

« Art. 35 ter. - Les personnes physiques qui vendent de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête, qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

Article 84

L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La production agricole entreposée qui ne fait pas l'objet d'une reprise demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire, jusqu'à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « entreposage », sont insérés les mots : « , puis d'une reprise par l'exploitant ».

Article 85

I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et du patrimoine », la fin du premier alinéa du 3° du I est supprimée ;

2° Après le 2° ter du II, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ; ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 86

I. - Après le II de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :

« II bis . - Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« Le dernier alinéa du II du présent article n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées à l'alinéa précédent.

« II ter . - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis . La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis , et inversement. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2009.

Article 87

Le 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».

Article 88

I. - Après l'article 208 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 208 septies ainsi rédigé :

« Art. 208 septies . - I. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine constitué sous forme de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d'association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en oeuvre de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.

« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a , b , c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.

« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1 er janvier 2007.

« II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs conformément à l'article L. 551-1 du code rural, et rendues nécessaires par la mise en oeuvre de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.

« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a , b , c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.

« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006. »

II. - L'article 810 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies donnent lieu à la perception du droit fixe d'enregistrement prévu au I.

« Cette disposition s'applique aux transferts de biens réalisés à compter du 1 er janvier 2007 pour les opérations mentionnées au I de l'article précité et aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006 pour les opérations mentionnées au II du même article. »

Article 89

I. - À l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - L'article 238 bis HW du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de l'énergie », et les mots : « seuls sites des » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en vue de l'approvisionnement de leurs sites » sont supprimés et les mots : « de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « aux associés des sociétés de capitaux, » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « sont limités », sont insérés les mots : « en volume », et les mots : « de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

5° Le huitième alinéa est supprimé.

III. - Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1 er janvier 2009.

Article 90

I. - Après le b du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »

II. - Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

Article 91

I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a ) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;

b) Les mots : « même alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins » ;

4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi modifiée :

a ) Les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

b ) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

b ) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Le g est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

b ) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

III. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.

Article 92

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° Au XIII, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 93

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.

Article 94

I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.

II. - Pour l'application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option visée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.

Article 95

I. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'État relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

II. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.

III. - Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.

IV. - Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.

V. - Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.

VI. - Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :

1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;

2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.

VII. - Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Article 96

I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« a ) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

« b ) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

« c ) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

« d ) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 97

I. - Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n° du de finances pour 2009, soit 1,5 %. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. - L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après le mot : « répartition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l'article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public. »

Article 98

L'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot et le pourcentage : « de 75 % » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

G. - Mesures en faveur des collectivités territoriales

Article 99

I. - Après l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Taxe perçue pour la région de Guyane

« Art. 1599 quinquies B . - I. - Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.

« II. - La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :

« 1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;

« 2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.

« III. - Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.

« IV. - Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1 er mars aux services de l'État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

« La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.

« V. - La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

« VI. - Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 100

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »

II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1 er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

Article 101

I. - L'article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1500. - Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

« - selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

« - selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »

II. - Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Article 102

I. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « dixième alinéa ».

III. - L'article L. 255 A du même livre est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du trésor. »

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Article 103

I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État.

Article 104

I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 88 €. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 44 €, et à 19 € pour un enfant de moins de quinze ans. »

II . - Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit fournir deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 105

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2 sont supprimés ;

2° Les sixième et septième alinéas du 4° de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;

3° Au 5° de l'article L. 2334-17, les mots : « et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article » sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 2531-13 est supprimée ;

5° Le VII de l'article L. 2531-14 est ainsi rédigé :

« VII. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. » ;

6° Au I de l'article L. 2573-52, les mots : « , les deux premiers alinéas de l'article » sont remplacés par le mot : « et » ;

7° L'article L. 3334-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire. » ;

8° Au 3° de l'article L. 3334-6-1, à la première phrase du 4° du même article et à la première phrase du 2° du III de l'article L. 3334-16-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

9° Aux articles L. 3563-5 et L. 6473-4, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;

10° À la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

11° Après l'article L. 4332-4, il est inséré un article L. 4332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-4-1. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région. » ;

12° Le VII de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :

« VII. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. »

Article 106

Au premier alinéa de l'article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent », sont insérés les mots : « , à compter du 1 er janvier suivant la date de leur création, ».

Article 107

I. - L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ; »

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. »

II. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article 1469 du même code, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « et du 12° ».

Article 108

I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».

II. - L'article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »

Article 109

L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 0 1° ainsi rédigé :

« 0 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »

2° Au 1°, les mots : « Les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.

Article 110

I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter . - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1 er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1 er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1 er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au même I sont remplies. »

II. - À la fin du second alinéa de l'article 1409 du même code, la référence : « 1518 A » est remplacée par la référence : « 1518 A ter ».

III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s'applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2009 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1 er février 2009. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 111

L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 278. - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. À l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »

Article 112

Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans. »

Article 113

Au plus tard le 1 er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.

H. - Mesures diverses

Article 114

I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

II. - Le VI de l'article 44 septies du même code est ainsi rédigé :

« VI. - 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 15 du même règlement.

« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. - La seconde phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

IV. - Le e du 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A du même code est ainsi rédigé :

« e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

V. - Le e du I de l'article 199 terdecies -0 B du même code est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».

VI. - L'article 223 undecies du même code est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée et les références : « , 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par le mot et la référence : « ou 44 undecies » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies . » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 duodecies . »

VII. - Le 4 de l'article 238 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité ; ».

VIII. - Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 239 sexies D du même code sont ainsi rédigées :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité. »

IX. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

X. - Le premier alinéa du II de l'article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XI. - Au a du I de l'article 790 A bis du même code, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».

XII. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 885 I ter du même code, les mots : « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».

XIII. - Le a du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».

XIV. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies . »

XV. - La seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis . - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies . »

XVII. - Au 1° du II de l'article 1464 I du même code, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».

XVIII. - Le douzième alinéa de l'article 1465 du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XIX. - La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XX. - Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XXI. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;

2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XXII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

XXIII. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1 er janvier 2009.

II. - AUTRES MESURES

Article 115

I. - L'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

« Art. 136. - I. - Il est créé un conseil de normalisation des comptes publics chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'État et, sans préjudice des compétences de l'autorité mentionnée au a du 1° de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires. Cet organisme consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.

« II. - Le conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme de comptabilité générale applicable aux personnes mentionnées au I. Ces normes comptables ne sont pas soumises à l'avis du comité prévu à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques et à assurer la cohérence des règles comptables applicables aux administrations publiques et des règles relatives à la comptabilité nationale, dans le respect des spécificités de ces dernières.

« IV. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité des personnes morales de droit public, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.

« V. - Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.

« VI. - Le conseil de normalisation des comptes publics élabore un rapport d'activité annuel déposé auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées. »

II. - Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.

Article 116

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 1424-35 est supprimé ;

2° Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrogés ;

3° Aux articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3334-7-1 ».

II. - Le III de l'article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Article 117

Le premier alinéa du III de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'État est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire. »

Article 118

I. - La garantie de l'État est accordée à la société OSEO garantie, SA, pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.

Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO garantie, SA, au titre de ces prêts, est fixé par l'État.

II. - Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'État et la société OSEO garantie, SA.

Article 119

I. - Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l'État est autorisé à garantir l'indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée en application de la loi mentionnée et menée depuis un territoire de l'Espace économique européen. Cette garantie s'exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l'autorisation, au-delà d'un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros.

II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 120

I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre I er du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'État.

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'État est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'État.

Bénéficient également de la garantie de l'État les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.

II. - L'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La garantie de l'État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n°         du                   de finances rectificative pour 2008. »

III. - Sont abrogés les 1°, 2° et 8° du I de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l'article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l'article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.

IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

V. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2009.

Article 121

I. - À l'article L. 432-1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » et, après les mots : « l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation », sont ajoutés les mots : « ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l'économie française à l'étranger ».

II. - Le a du 1° de l'article L. 432-2 du même code est ainsi rédigé :

« a) Pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ; ».

III. - Le 1° de l'article L. 432-2 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné. »

IV. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) est abrogé.

V. - Après le mot : « étrangers », la fin du 8° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est supprimée.

Article 122

Les II et III de l'article 22 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit sont abrogés.

Article 123

Le IV de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l'État sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.

« Dans ce cadre, le ministre chargé de l'économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.

« Cette garantie ne peut couvrir qu'une fraction maximum de 36,5/97 èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d'un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l'exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6,39 milliards de dollars américains correspondant à 36,5/97 èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.

« Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.

« Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4,5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa. »

Article 124

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour couvrir les frais de dépollution permettant, en application des législations et réglementations environnementales, la remise en état de certains terrains de la société SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, à l'occasion de leur cession.

Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond défini au troisième alinéa, les frais de dépollution correspondant aux pollutions existant à la date de la cession visée au premier alinéa, déduction faite des garanties financières fixées par les arrêtés d'exploitation, des indemnités d'assurance perçues, des aides publiques et, le cas échéant, des provisions constituées à cet effet dans les comptes de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.

Le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l'issue d'un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées au premier alinéa, par un expert indépendant, avant leur cession. Cet audit exposera les pollutions existant à la date de l'audit et le coût estimé des travaux de remise en état y afférent.

Les terrains visés au premier alinéa sont les terrains situés sur le territoire français, apportés par l'État à la société SNPE ou acquis par elle, et appartenant, au 31 décembre 2008, à la société SNPE elle-même ou à ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social et à qui la société SNPE les aura apportés ou cédés.

Pour les filiales dont la société SNPE ne détient pas, directement ou indirectement, la totalité du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de dépollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, détenue par la société SNPE dans la filiale concernée à la date de la cession.

L'appel en garantie devra être exercé par le débiteur de l'obligation de remise en état dans un délai de cinq ans à compter de la notification qui, au titre du code de l'environnement, fait naître cette obligation.

La garantie continuera de produire ses effets en cas d'évolution de l'actionnariat de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social postérieurement à la cession. Elle pourra également produire ses effets pour tout acquéreur ultérieur des terrains concernés dans la limite de la durée visée au sixième alinéa.

Article 125

La garantie de l'État est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2009, de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.

La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.

Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

Article 126

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d'euros en principal et s'exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.

Article 127

L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 14 600 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 16 700 millions d'euros » ;

2° Au II, le montant : « 1 250 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 850 millions d'euros ».

Article 128

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Aux 3° du IV du A, 4° du IV du B, 2 du IV du C et 3° du IV du D, les mots : « de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces États » sont remplacés par les mots : « en provenance d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États » ;

2° Au sixième alinéa du III du F, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États » sont remplacés par les mots : « , d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ».

Article 129

I. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « Prélèvement progressif » sont remplacés par le mot : « Prélèvements ».

II. - Après l'article L. 2333-55 du même code, il est inséré un article L. 2333-55-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-1. - Les prélèvements opérés par l'État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.

« Le produit brut des jeux est constitué :

« 1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;

« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;

« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;

« 4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits «machines à sous», par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;

« 5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :

« a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;

« b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.

« Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.

« Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.

« Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. »

Article 130

À l'avant-dernière ligne du tableau du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après les mots : « chaleur rejetée en mer », sont insérés les mots : « , excepté en hiver ».

Article 131

I. - Le IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « en même temps que celle-ci » et la deuxième phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d'assainissement. »

III. - L'article L. 213-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

« Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».

V. - Au troisième alinéa de l'article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».

VI. - À l'article L. 213-11-11 du même code, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire » et, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde ou ».

Article 132

I. - Au sixième alinéa du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, le montant : « 0,6 € » est remplacé par le montant : « 1,8 € ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009.

Article 133

Le tableau du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

«

Catégories

Sommes forfaitaires
Déchets
(en millions d'euros)

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5 - 6,5]

[0,6 - 2]

[0,6 - 1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5 - 6,5]

[0,6 - 2]

[0,6 - 1]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5 - 6,5]

[0,6 - 2]

[0,6 - 1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5 - 6,5]

[0,6 - 2]

[0,6 - 1]

»

Article 134

Au 2° de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le montant : « 1,3 € » est remplacé par le montant : « 3 € ».

Article 135

I. - À la première phrase de l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d'achat de l'électricité produite par cogénération, ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

Article 136

À la première phrase du neuvième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier ».

Article 137

I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.

L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

II. - À compter du 1 er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :

a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;

b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.

Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.

L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2028.

III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1 er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1 er janvier 2028.

Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.

IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1 er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1 er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.

Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1 er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1 er janvier 2009.

L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2028.

VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.

L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.

En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.

VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Article 138

Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. »

Article 139

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1 er avril 2009 ».

Article 140

I. - Au deuxième alinéa de l'article 1618 septies du code général des impôts, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou vers les départements de Corse ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

Article 141

La première phrase du I de l'article 108 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « du quart » sont remplacés par le mot et le pourcentage : « de 30 % » ;

2° Les mots : « et d'investissement » sont supprimés.

Article 142

L'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes informations relatives à l'Agence française de développement y sont présentées. »

Article 143

L'article 36 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l'hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti, » sont remplacés par les mots : « des biens situés » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots : « L'hôtel des Monnaies », sont insérés les mots : « , cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, ».

Article 144

Le Gouvernement présente, au plus tard le 1 er octobre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité d'étendre aux personnels des régies directes des collectivités territoriales, dès l'instant que celles-ci gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial, le bénéfice de l'allocation de chômage partiel.

Article 145

Il est institué en 2008, au bénéfice de l'établissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle pour le financement de l'effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l'année 2008.

Article 146

L'article L. 251-17 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. » ;

2° Les septième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

« La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.

« Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane. »

Article 147

L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

« - l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »

Article 148

I. - Le premier alinéa du II du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

Article 149

La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 2008.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 15 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2008 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2008

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

- 300 000

1101

Impôt sur le revenu

- 300 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés

- 1 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

- 1 000 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 305 807

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 305 807

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

300 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

300 000

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

- 5 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 5 000

28. Divers

- 550 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


-550 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales


-509 256

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

- 506 138

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

- 4 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements



- 388

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


505

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


- 57

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


180

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


- 342

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

1 596

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire (ligne nouvelle)

- 88

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux



569

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


- 215

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2008

1. Recettes fiscales

- 1 305 807

11

Impôt sur le revenu

- 300 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


- 1 000 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 305 807

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


300 000

2. Recettes non fiscales

- 555 000

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 5 000

28

Divers

- 550 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

- 509 256

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales


- 509 256

Total des recettes, nettes des prélèvements
(1 + 2 - 3)


- 1 351 551

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

N° ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2008

Pensions

Section 3 : pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

- 15 200 000

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

800 000

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

- 16 000 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

N° de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2008

Prêts à des États étrangers

Section 2 : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

89 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

89 000 000

ÉTAT B

(Article 16 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2008,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Action extérieure de l'État

49 196 025

65 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

49 196 025

65 000 000

Dont titre 2

Administration générale et territoriale
de l'État

32 500 000

28 741 232

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

32 500 000

28 741 232

Dont titre 2

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

95 322 302

95 322 302

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

95 322 302

95 322 302

Dont titre 2

Culture

41 300

41 300

Création

41 300

41 300

Dont titre 2

Défense

62 940 000

5 940 000

Préparation et emploi des forces

57 000 000

Dont titre 2

Soutien de la politique de la défense

5 940 000

5 940 000

Dont titre 2

5 940 000

5 940 000

Développement et régulation économiques

7 000 000

Tourisme

7 000 000

Dont titre 2

Outre-mer

215 000 000

215 000 000

Emploi outre-mer

215 000 000

215 000 000

Dont titre 2

Régimes sociaux et de retraite

106 200 000

106 200 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

106 200 000

106 200 000

Dont titre 2

Relations avec les collectivités territoriales

20 398 905

24 348 367

Concours financiers aux départements

10 161 945

10 161 945

Dont titre 2

Concours financiers aux régions

Dont titre 2

Concours spécifiques et administration

10 236 960

14 186 422

Dont titre 2

Remboursements et dégrèvements

750 000 000

750 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

750 000 000

750 000 000

Dont titre 2

Sécurité sanitaire

16 600

16 600

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

16 600

16 600

Dont titre 2

Solidarité, insertion et égalité des chances

436 611 300

436 611 300

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

11 082 800

11 082 800

Dont titre 2

Actions en faveur des familles vulnérables

42 028 500

42 028 500

Dont titre 2

Handicap et dépendance

289 300 000

289 300 000

Dont titre 2

Protection maladie

94 200 000

94 200 000

Dont titre 2

Sport, jeunesse et vie associative

60 000

60 000

Sport

60 000

60 000

Travail et emploi

1 508 300

8 300

Accès et retour à l'emploi

8 300

8 300

Dont titre 2

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

1 500 000

Dont titre 2

Ville et logement

100 000 000

100 000 000

Aide à l'accès au logement

100 000 000

100 000 000

Dont titre 2

Totaux

1 869 794 732

1 834 289 401

ÉTAT B'

(Article 17 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Action extérieure de l'État

2 664 431

4 896 774

Rayonnement culturel et scientifique

2 664 431

4 896 774

Administration générale et territoriale de l'État

121 966 833

16 686 871

Administration territoriale

116 781 696

10 000 000

Dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Administration territoriale : expérimentations Chorus

1 016 955

979 750

Dont titre 2

500 000

500 000

Vie politique, cultuelle et associative

2 717 443

4 256 382

Dont titre 2

2 256 382

2 256 382

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 450 739

1 450 739

Dont titre 2

1 450 739

1 450 739

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

51 090 757

66 638 372

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

35 476 983

51 024 598

Forêt

3 000 000

3 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

12 613 774

12 613 774

Dont titre 2

12 515 847

12 515 847

Aide publique au développement

18 500 000

Aide économique et financière au développement

14 000 000

Codéveloppement

4 500 000

Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation

500 000

500 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Conseil et contrôle de l'État

5 849 471

5 849 471

Conseil d'État et autres juridictions administratives

600 000

600 000

Dont titre 2

600 000

600 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

5 249 471

5 249 471

Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Culture

8 028 983

14 681 535

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 028983

14 681 535

Défense

2 127 264 315

360 000 000

Soutien de la politique de la défense

151 000 000

Équipement des forces

1 976 264 315

360 000 000

Développement et régulation économiques

6 000 000

6 000 000

Régulation économique

6 000 000

6 000 000

Dont titre 2

6 000 000

6 000 000

Écologie, développement
et aménagement durables

316 719 124

115 196 926

Transports terrestres et maritimes

244 519 124

42 996 926

Passifs financiers ferroviaires

43 800 000

43 800 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

28 400 000

28 400 000

Dont titre 2

28 400 000

28 400 000

Enseignement scolaire

20 434 595

23 431 754

Enseignement scolaire public du premier degré

2 000 000

2 150 945

Enseignement scolaire public du second degré

2 000 000

3 697 627

Vie de l'élève

12 467 091

13 616 899

Enseignement privé du premier et du second degrés

993 683

3 566 283

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 573 821

Enseignement technique agricole

400 000

400 000

Dont titre 2

400 000

400 000

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

77 355 980

50 005 361

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

65 104 000

19 000 000

Dont titre 2

19 000 000

19 000 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

2 210 000

2 210 000

Dont titre 2

2 210 000

2 210 000

Facilitation et sécurisation des échanges

3 184 864

16 779 776

Fonction publique

5 857 116

11 015 585

Dont titre 2

600 000

600 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Immigration, asile et intégration

484 259

484 259

Intégration et accès à la nationalité française

484 259

484 259

Justice

45 019 856

65 703 684

Justice judiciaire

40 121 680

50 189 561

Dont titre 2

9 301 897

9 301 897

Administration pénitentiaire

46 128

11 753 518

Protection judiciaire de la jeunesse

3 546 762

3 546 762

Dont titre 2

3 546 762

3 546 762

Accès au droit et à la justice

1 091 443

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

213 843

213 843

Dont titre 2

213 843

213 843

Outre-mer

8 044 099

6 044 099

Conditions de vie outre-mer

8 044 099

6 044 099

Pilotage de l'économie française

2 000 000

2 000 000

Statistiques et études économiques

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Politique économique et de l'emploi

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Politique des territoires

47 580

47 580

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

47 580

47 580

Dont titre 2

47 580

47 580

Provisions

52 000 000

52 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

Dont titre 2

Dépenses accidentelles et imprévisibles

52 000 000

52 000 000

Recherche et enseignement supérieur

173 145 000

57 900 000

Vie étudiante

30 000 000

30 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

92 787 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

21 208 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 250 000

Recherche dans le domaine de l'énergie

27 300 000

27 300 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

600 000

600 000

Dont titre 2

600 000

600 000

Régimes sociaux et de retraite

2 000 000

2 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

2 000 000

2 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

249 580

249 580

Concours financiers aux communes et groupements de communes

186 539

186 539

Concours financiers aux régions

63 041

63 041

Santé

534 355

1 116 757

Drogue et toxicomanie

534 355

1 116 757

Sécurité

20 998 694

20 998 694

Police nationale

20 998 694

20 998 694

Dont titre 2

16 738 694

16 738 694

Sécurité civile

307 290 000

8 190 743

Intervention des services opérationnels

307 290 000

8 190 743

Sécurité sanitaire

11 959 818

700 000

Veille et sécurité sanitaires

11 259 818

Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation

700 000

700 000

Dont titre 2

700 000

700 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

7 903 883

7 849 223

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

1 800 000

3 730 463

Égalité entre les hommes et les femmes

665 555

780 432

Dont titre 2

48 186

48 186

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

5 438 328

3 338 328

Dont titre 2

3 338 328

3 338 328

Sport, jeunesse et vie associative

2 570 731

3 242 669

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

2 570 731

3 242 669

Travail et emploi

20 500 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

20 500 000

Ville et logement

11 356 436

120 807 778

Rénovation urbaine

120 032 520

Équité sociale et territoriale et soutien

9 980 955

Développement et amélioration de l'offre de logement

1 375 481

775 258

Dont titre 2

775 258

775 258

Totaux

3 422 478 780

1 013 222 130

ÉTAT C

(Article 18 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2008 PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
DOTÉS DE CRÉDITS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Participations financières de l'État

1 050 000 000

1 050 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

1 050 000 000

1 050 000 000

Pensions

800 000

800 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

800 000

800 000

Dont titre 2

800 000

800 000

Totaux

1 050 800 000

1 050 800 000

ÉTAT C'

(Article 19 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
DOTÉS DE CRÉDITS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Participations financières de l'État

1 050 000 000

1 050 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

1 050 000 000

1 050 000 000

Pensions

16 000 000

16 000 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

16 000 000

16 000 000

Totaux

1 066 000 000

1 066 000 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Prêts à des États étrangers

118 000 000

118 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

118 000 000

118 000 000

Totaux

118 000 000

118 000 000

ÉTAT D

(Article 20 de la loi)

RÉPARTITION DE L'AUTORISATION
DE DÉCOUVERT SUPPLÉMENTAIRE ACCORDÉE POUR 2008 AU TITRE DES COMPTES DE COMMERCE

COMPTES DE COMMERCE

(En euros)


du compte

Intitulé du compte

Découvert supplémentaire autorisé

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

50 000 000

Total

50 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 22 décembre 2008.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page