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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 28 mars 2013

N° 124
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

visant à l' abrogation du délit de racolage public .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 3 , 439 et 440 (2012-2013).

Article 1 er

L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Article 2 (nouveau)

I A (nouveau) . - À la première phrase du 2° du I de l'article 225-20 du code pénal, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

I. - À l'article 225-25 du même code, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

Article 2 bis (nouveau)

I. - Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22 . - Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

II. - La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée.

Article 3 (nouveau)

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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