Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 163

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

2 juillet 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 300, 784 et 785 (2024-2025).




Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux


Article 1er

I. – L’article L. 827-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, après la référence : « L. 827-3 », la fin de la phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La mise en œuvre de dispositifs de solidarité dans le cadre des contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d’un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827-6.

« III. – La mise en œuvre de dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 827-6. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 310-12-2 du code des assurances, les mots : « 88-2 de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « L. 827-4 du code général de la fonction publique ».


Article 2

L’article L. 827-6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 827-2, la souscription des agents territoriaux aux garanties minimales mentionnées à l’article L. 827-11, destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte, est obligatoire.

« Un accord collectif valide au sens de l’article L. 223-1, améliorant ces garanties minimales, peut prévoir la souscription obligatoire des agents territoriaux à l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative de ces agents à des garanties optionnelles.

« Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens du même article L. 223-1. »


Article 3

L’article L. 827-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « inférieure à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la moitié du montant de la cotisation ou prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques que comporte le contrat collectif mentionné à l’article L. 827-6, sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l’article L. 223-1. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ;

b) (nouveau) Après le mot : « contrats », la fin est ainsi rédigée : « collectifs mentionnés à l’article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. »


Article 4


Sans préjudice de l’article 7 de la loi  89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.


Article 5

I. – Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel, destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique, bénéficie d’un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d’effet du contrat collectif objet de la convention de participation conclue par ou pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionnés à l’article L. 4 dudit code, l’obligation de souscription à ce contrat prévue à l’article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congés pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé.

Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827-6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit au contrat collectif mentionné audit article L. 827-6.

II (nouveau). – Lors de la prise d’effet du contrat collectif, l’employeur public local ou son mandataire doit proposer à l’agent public qui bénéficie d’un congé pour raisons de santé d’adhérer audit contrat avant l’expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.


Article 6

I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.

bis. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention.

II. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met en conformité cette convention à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.

III. – (Supprimé)


Article 7


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juillet 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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