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II. – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
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« Conventionnement des entreprises à but d’emploi
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« Art. L. 5132-20. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention de financement avec une entreprise à but d’emploi à condition que soit partie à la convention au moins l’une de ces autorités :
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« 1° Le président du conseil régional ;
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« 2° Le président du conseil départemental ;
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« 2° bis Le président de l’assemblée de Mayotte, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique ;
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« 3° Un président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
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« 4° Le président d’une collectivité à statut particulier ;
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« Tout membre partie à la convention est libre de s’en retirer lors de son renouvellement.
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« II. – Seule l’embauche des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.
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« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par ces personnes lorsqu’elles sont salariées par l’entreprise à but d’emploi.
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« Les collectivités territoriales et les groupements mentionnés au I du présent article concourent au financement de cette aide dans les mesures respectives retenues par la convention de financement prévue au même I. Le montant global de ces concours est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Il ne peut excéder, par salarié embauché en équivalent temps plein par l’entreprise à but d’emploi, le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
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« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.
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« L’État peut également contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, à la poursuite de l’activité de l’entreprise et au maintien de l’emploi.
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« Le département, les collectivités territoriales, leurs groupements et tout organisme privé ou public volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi.
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« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
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« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions de financement prévues au I du présent article ;
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« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État, les collectivités territoriales et les groupements signataires de ces conventions de financement.
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« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée
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« Art. L. 5132-21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales peuvent saisir le comité départemental mentionné au 2° du I de l’article L. 5311-10, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du IV du même article, de leur projet de proposer un territoire à l’habilitation.
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« II. – Sous réserve de respecter les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent proposer la candidature d’un territoire à l’habilitation au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.
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« Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.
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« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 5311-10 et au 1° du I de l’article L. 5132-22.
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« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III du présent article par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne respecte plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
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« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
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« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières prévues à l’article L. 5132-20.
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« Art. L. 5132-22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant ces territoires, qui :
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« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de la candidature d’un territoire à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132-21, formule un avis sur cette candidature et les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;
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« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour la durée de la convention de financement prévue au I de l’article L. 5132-20 ;
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« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132-18. »
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III (nouveau). – Une conférence des financeurs des entreprises à but d’emploi est réunie afin de remettre au Parlement, avant le 1er avril 2028, des propositions relatives au financement des postes d’encadrement au sein des entreprises à but d’emploi.
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