N° 110

SÉNAT

le 26 avril 1994

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans / ' aviation civile (n° E-126).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : E-126, 123, 310 et 337 (1993-1994).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition d'acte communautaire n° E-126 qui lui a été soumise en application de l'article 88-4 de la Constitution,

Considérant que cette proposition a pour objet, d'une part, d'inciter davantage à la mise en oeuvre dans les États membres des principes de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale déterminant les normes applicables aux enquêtes relatives aux accidents et incidents en matière aérienne et, d'autre part, de définir des règles de délimitation des champs respectifs de l'enquête technique et de l'enquête judiciaire,

Considérant que cette proposition préconise à juste titre une meilleure prévention d'accidents futurs par la voie de l'enquête technique et l'institution dans tous les États d'organes nationaux permanents et indépendants ouvrant la voie à une plus grande fiabilité de ces enquêtes,

Considérant cependant que son article 5, pouvant être interprété comme assurant la primauté de l'enquête technique, apparaît susceptible d'entraver l'action du juge pénal éventuellement saisi, alors qu'il est préférable de permettre à l'inverse dans ce domaine, dans le respect des dispositions nationales, la conservation des preuves par la voie judiciaire et une coopération étroite entre les personnes chargées de l'enquête judiciaire et celles en charge de l'enquête technique ; que cette coopération doit notamment permettre à ces dernières de mener à bien leur mission de prévention,

Considérant, d'autre part, que l'article 10 de cette proposition peut faire obstacle à la détermination de certaines fautes en privant le juge saisi des questions de responsabilité ou l'autorité disciplinaire d'éléments d'appréciation qui peuvent figurer dans l'enquête technique, alors qu'il convient que ceux-ci puissent disposer dans ce domaine de tous les éléments que le droit national leur permet de prendre en considération,

Considérant enfin qu'il apparaît opportun que les articles 7 et 8 de la proposition de directive soient complétés afin qu'en annexe aux recommandations de sécurité figurent, à leur demande, les observations des principaux intéressés ;

Invite le Gouvernement à proposer au Conseil de modifier la proposition n° E-126 dans le sens des considérations qui précèdent.

Devenue résolution du Sénat le 26 avril 1994.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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