PROJET DE LOI

adopté

le 5 novembre 1996

N° 24

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

_____________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 511 (1995-1996) et 50 (1996-1997).

TITRE PREMIER

DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PÊCHES

MARITIMES, DES CULTURES MARINES

ET DES ACTIVITÉS HALIO-ALIMENTAIRES

Article premier.

La politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :

a) de permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux;

b) de faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et des cultures marines, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation;

c) de créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière;

d) de développer les activités de cultures marines, notamment en veillant à la qualité du milieu;

e) d'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.

Art. 2.

Il est institué auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures et de la production, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.

Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées ci-dessus et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.

Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le Comité national de la conchyliculture y est représenté.

Lorsque le conseil traite des questions d'élevages marins, ce secteur y est représenté.

Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

Art. 3.

I. - Dans le titre de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, les mots : « et le secteur des produits de la mer » sont insérés après les mots : « le secteur agricole ».

II. - Le titre premier de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée est complété par un article 12 bis ainsi rédigé :

«Art. 12 bis. - Dans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'État dans le secteur des produits de la mer.

« Ce décret précise les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer. »

TITRE II DE L'ACCÈS À LA RESSOURCE

Art. 4.

L'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « des décrets en Conseil d'État fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : » sont remplacés par les mots : « les I, II et III ci-après sont applicables. »;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

«I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques :

« a) des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles;

« b) il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. »;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

«II. - Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés. »;

4° Avant le troisième alinéa (1°), il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Des décrets en Conseil d'État déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : »;

5° Le quatrième alinéa (2°) est supprimé et dans le septième alinéa (5°), les mots : « et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires » sont supprimés.

Art. 5.

L'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

«Art. 13. - Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

« La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

« L'administration informe par écrit les intéressés qu'ils peuvent prendre connaissance de leur dossier et qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

«Le ministre ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

« Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. »

Art. 6.

I. - Le 14° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

« 14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret. »

II. - Le a de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigé :

« a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe et dont le produit est versé à l'Établissement national des invalides de la marine; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires. »

III. - L'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.

« La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. »

Art. 7.

I. - Aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13 et 14 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : « autorité maritime compétente » et « autorité maritime » sont remplacés par les mots : « autorité compétente ».

II. - Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, après les mots : «les agents des douanes», sont insérés les mots : « les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».

À la fin du même alinéa, sont ajoutés les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».

II bis (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Dans les départements littoraux, l'autorité compétente pour opérer la saisie est l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, territorialement compétent. »

III. - Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche. »

IV. - Au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, les mots : «les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée » sont remplacés par les mots : « les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article ».

Art. 7 bis (nouveau).

Le Gouvernement établira, dans un délai de deux ans, et notamment dans la perspective de la renégociation de la politique commune des pêches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur les conditions particulières de l'exercice de la pêche dans la bande côtière, et en particulier dans les eaux territoriales, en raison de son importance pour le renouvellement de la ressource, pour l'activité de la flottille de proximité, pour les activités de cultures marines et pour l'économie et l'emploi littoraux.

TITRE III DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Art. 8.

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire, et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.

Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.

Art. 9.

Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.

Art. 9 bis (nouveau).

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le statut du conjoint de patron-pêcheur.

Ce rapport précisera la situation actuelle des conjoints de pêcheur, fixera les orientations qu'il serait souhaitable de prendre dans ce domaine et indiquera les moyens pour y concourir.

Art. 10.

I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes et dont 100% des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués y compris au sens de l'article 9 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

II. - La participation à une société de pêche artisanale telle que définie au I ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle, et que celle des familles de pêcheurs artisans.

III. - Les dispositions du II sont également applicables aux veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus, ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.

Art. 11.

L'article 34 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, après les mots : « ou artisanale », la fin de cet alinéa est supprimée.

B. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'ils sont embarqués, au sens de l'article 9 de cette même loi, et adhérents d'un centre de gestion agréé. »

Art. 12.

À l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :

« bis Jusqu'en 2003 les sociétés de pêche artisanale visées au troisième alinéa de l'article 34 dont un ou plusieurs associés bénéficient des dispositions de cet alinéa. »

Art. 12 bis (nouveau).

À l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« - les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ».

Art. 13.

L'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins est ainsi rédigé :

« Art. L. 43. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

« Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

« Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

« L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.

« L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au premier alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

«Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

« Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18. »

Art. 14.

L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime et provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche affecté à cette activité ou de parts de copropriété d'un tel navire, peut être répartie par parts égales sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque le contribuable acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir, pour les besoins de son exploitation et dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété d'un ou de navires, à un prix au moins égal au prix de revient du bien cédé. Lorsque le navire est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus. Ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.

« L'engagement mentionné à l'alinéa précédent doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession. S'il n'est pas respecté, la fraction de la plus-value non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé à l'alinéa précédent, majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. »

B. - Au 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont ajoutés après le mot : « entreprise ».

Art. 15.

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 44 nonies ainsi rédigé :

«Art. 44 nonies. - Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.

« L'abattement prévu à l'alinéa précédent s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition, ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée. »

I bis (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles entraînées par la modification de la condition d'âge mentionnée à l'article 44 nonies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est complété par les mots suivants : « ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1 er janvier 1997 ».

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.

Art. 16.

Le premier alinéa du III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1 er janvier 1997 dans le secteur de la pêche maritime. »

Art. 17.

L'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins est ainsi modifié :

a) le 7° est ainsi rédigé :

« 7° le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction; »

b) le 9° est complété par les mots : « ou une allocation versée en application de l'article 33 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. »

c) cet article est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° le temps pendant lequel :

« - un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension;

« - un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige;

« 11° le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation. »

Art. 18.

L'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins. »

Art. 19.

L'embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche est notamment subordonné à la souscription d'un contrat d'assurances couvrant la responsabilité civile de l'armateur, du capitaine, celle des membres de l'équipage ainsi que des personnes occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité d'accompagnement et au respect des règles de sécurité définies par l'autorité administrative.

TITRE IV DE LA MISE EN MARCHÉ

Art. 20.

I. - Le 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique des apports et de leurs ventes. »

II. - Cet article est complété par un 4° ainsi rédigé :

« la fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non adhérents de certaines règles de ces organisations, et à la mise en oeuvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. »

Art. 21.

À l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité, après les mots : « les infractions » sont insérés les mots : « aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application ».

Art. 22.

Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

Art. 23.

Est punie d'une amende de 150 000 F toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.

Art. 24.

Dans chaque région littorale, il est institué sous la présidence du préfet de région une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'État, des organismes gestionnaires des ports de pêche et des professions concernées. Cette commission est consultée sur la bonne organisation des débarquements et la mise en marché des produits de la pêche maritime et, d'une manière générale, la coordination des équipements en matière de débarquement des produits de la pêche.

Sa composition et ses attributions sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 25.

Après le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 215-1 du code de la consommation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes. »

Art. 26.

L'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée.

« Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations versées par le producteur concerné à son organisation d'origine au cours des deux années précédentes. »

TITRE V DES CULTURES MARINES

Art. 27.

Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. »

Art. 28.

L'article L. 325-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit. »

Art. 29.

La loi du 1 er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :

I. - À l'article 5, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle. »

II. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

«Art. 6-1. - Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage les embarcations visées au 1° de l'article 6 ci-dessus. »

Art. 29 bis (nouveau).

Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée un f ainsi rédigé :

«f) La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles. »

TITRE VI DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Art. 30.

La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifiée :

I. - Le 7° de l'article 10-7 est supprimé.

II. - L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.

« Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

« Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue. »

III. - Il est inséré, après l'article 24-1, un article 24-2 ainsi rédigé :

«Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212 1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises de cultures marines. »

IV. - L'article 26-1 est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 de ce code n'ouvrent pas droit à repos compensateur. »;

b) au deuxième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

V. - Il est inséré, après l'article 26-1, un article 26-2 ainsi rédigé :

«Art. 26-2. - Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

VI. - L'article 27 est abrogé.

VIL - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 28 sont remplacés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.

« Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci après :

« a) par roulement;

« b) de manière différée au retour au port de débarquement;

« c) de manière différée au cours du voyage dans un port d'escale.»

VIII. - Il est inséré, après l'article 28, un article 28-1 ainsi rédigé :

«Art. 28-1. - Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

IX. - L'article 33 est ainsi rédigé :

«Art. 33. - Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le

produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.

«En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime sur sa demande écrite.

«Un décret en Conseil d'État pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa. »

X. - L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part. »

XI. - Le deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour les cas de rupture du contrat avant le terme fixé. »

XII. - L'article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche.»

XIII. - Il est inséré, après l'article 72, un article 72-1 ainsi rédigé :

«Art. 72-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise aux entreprises de cultures marines. »

XIV. - Le 2° de l'article 93 est ainsi rédigé :

« 2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire. »

XV. - L'article 102-20 est abrogé. Toutefois les dispositions des articles L. 122-14 à L. 1224 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de marins pêcheurs salariés qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

XVI. - L'article 111 est abrogé.

XVII. - L'intitulé du chapitre II du titre VI du code du travail maritime est ainsi modifié :

« CHAPITRE II

« Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans. »

XVIII. - L'article 114 est ainsi rédigé :

« Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.

« Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni plus de trente-neuf heures par semaine embarquée. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.

« Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demi de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.

« Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié. »

XIX. - L'article 115 est ainsi rédigé :

«Art. 115. - Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.

« Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

« Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires. »

XX. - L'article 117 est ainsi rédigé :

«Art. 117. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

Art. 31.

I. - Sont insérés au chapitre II du titre IV du livre septième du code du travail, après l'article L. 742-8, deux articles L. 742-9 et L. 742-10 ainsi rédigés :

«Art. L. 742-9. - Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre premier du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 742-10. - Le chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail relatif aux groupements d'employeurs est applicable aux entreprises de cultures marines. »

II. - L'article L. 951-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse, à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés. »

III. - L'article L. 952-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. »

IV. - À l'article L. 953-3 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. »

V. - Il est inséré, après l'article L. 953-3 du même code, un article L. 953-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 953-4. - À compter du 1 er janvier 1997, les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

«La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 32.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la mise en oeuvre d'un régime d'indemnisation des marins-pêcheurs contre les risques de chômage, prenant en considération les particularités de ce métier.

Cette étude portera notamment sur la situation réelle de l'emploi dans le secteur de la pêche et les perspectives attendues, compte tenu des évolutions prévisibles de la politique commune des pêches. Elle analysera également les avantages et les inconvénients respectifs de l'affiliation aux ASSEDIC et d'un régime propre à cette profession.

Art. 33.

I. - Il est institué un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche dont les ressources sont constituées par une subvention de l'État, un concours de l'Instrument financier de l'orientation de la pêche mentionné par le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 20 novembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définis sans les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, et, le cas échéant, des contributions financières des professionnels.

Des accords conclus entre les organisations représentatives au plan national d'armateurs et de marins à la pêche précisent la nature et l'importance de ces dernières contributions. Ils fixent les conditions auxquelles les marins-pêcheurs travailleurs indépendants peuvent adhérer auxdits accords en vue de bénéficier des interventions du fonds. Ils entrent en vigueur après avoir été étendus par le ministre chargé de la marine marchande, dans les conditions prévues par le code du travail.

II. - Le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche assure, dans la limite de ses ressources, le financement d'allocations au bénéfice des marins-pêcheurs, salariés ou non salariés, ayant présenté une demande de cessation d'activité, qui remplissent des conditions notamment d'âge ainsi que de durée de périodes d'assurance dans le régime de sécurité sociale des marins, ou reconnues équivalentes. En contrepartie du versement de l'allocation dont le bénéfice lui a été reconnu, le marin s'engage à renoncer, à titre définitif, à exercer toute activité de pêche professionnelle, ainsi qu'à percevoir le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 du code du travail.

III. - La demande de préretraite présentée par un salarié, si elle est acceptée par l'employeur, ou, si elle est proposée par l'employeur, après acceptation du salarié, entraîne la rupture du contrat d'engage ment maritime du fait du commun accord des parties sous réserve d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, et dispense l'employeur des obligations prévues aux articles L. 122-14 à L. 1223 du code du travail, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime.

L'intervention, entre un employeur de pêche maritime et son salarié, d'un accord sur la préretraite de ce dernier entraîne l'obligation pour l'employeur, sauf s'il cesse lui-même son activité ou en cas de vente sans remplacement du navire, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, bénéficient d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur. L'employeur qui procède à l'embauche compensatrice d'un salarié au titre de cette priorité de reclassement est dispensé de toute contribution au Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche.

IV. - Dans le cadre départemental, des organisations représentatives d'armateurs et de marins, ou le cas échéant tout autre organisme, peuvent créer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de l'emploi maritime, agréée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code du travail, afin d'aider au reclassement effectif des salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.

V. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions d'âge et de durée de périodes d'assurance mentionnées au II, les conditions de présentation de la demande d'allocation, le montant de celle-ci, la durée pendant laquelle elle est servie, les modalités de sa revalorisation, les cotisations sociales auxquelles elle est assujettie, les cas où elle est supprimée ou suspendue pour cause de reprise d'activité professionnelle à la pêche ou dans un autre secteur, l'ordre dans lequel il est donné satisfaction aux demandes présentées en tenant compte des caractéristiques des demandeurs et des circonstances dans lesquelles ils sont amenés à cesser leur activité.

Art. 34.

I. - Au 5° du premier alinéa de l'article 1060 du code rural, après les mots : « établissements assimilés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'État prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche mari time, ».

II. - Au 2° de l'article 1144 du code rural, après les mots : « établissements assimilés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'État prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ».

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35.

La section III du chapitre premier du titre premier du livre II du code du domaine de l'État (première partie : législative) est complétée par un article L. 34 1 ainsi rédigé :

«Art. L. 34 1. - Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.

« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés par le président du conseil général.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 36.

La loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur est abrogée.

Art. 37.

Les articles 4, 5, le I de l'article 6, les articles 20 et 21 de la présente loi sont applicables à Mayotte. L'article 7 est applicable à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 5 novembre 1996.

Le Président,

Signé : RENÉ MONORY.

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