PROJET DE LOI

Adopté

le 25 février 1997

N°72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

portant dispositions statutaires relatives au corps

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 143 et 217 (1996-1997).

Article 1 er

L'article 2 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :

«Art. 2. - Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :

« - président ;

« - premier conseiller ;

« - conseiller. »

Article 2

I. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi, les mots : « ou de cette cour » sont insérés après les mots : « de ce tribunal ».

I bis (nouveau) . - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes :

« néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ; »

II . - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat. »

Article 3

I. - Au premier alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : « Pour trois conseillers » sont remplacés par les mots : « Pour trois membres du corps » ; les mots : « au grade de conseiller de 2 e classe » sont remplacés par les mots : « au grade de conseiller ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice :

«- de fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ;

« - de fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;

« - de magistrats de l'ordre judiciaire ;

«- de professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités ;

« - d'administrateurs territoriaux.

« Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité devront avoir satisfait à cette obligation. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

«Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 8 pour l'accès au grade dont il s'agit. »

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article 16 de la même loi, les mots : «À l'exception du président du tribunal administratif de Paris qui peut être nommé au choix parmi les membres des tribunaux administratifs ayant au moins le grade de président hors classe » sont supprimés.

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Les présidents de tribunal administratif» sont remplacés par les mots : «Les présidents ».

III (nouveau). - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 6

Il est inséré, après l'article 16 de la même loi, un article 16-1 ainsi rédigé :

«Art. 16-1. - Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.

« Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« Les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même tribunal, et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

Article 7

À l'article 18 de la même loi, les mots : « parmi les conseillers » sont remplacés par les mots : « parmi les membres du corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller » et les mots : « par un conseiller » sont remplacés par les mots : « par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller ».

Article 8

I. - Dans le titre de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, sont ajoutés après les mots : « tribunaux administratifs » les mots : « et des cours administratives d'appel ».

II. - Au premier alinéa de l'article premier de la même loi, les mots : « de conseillers de deuxième classe et de première classe de tribunaux administratifs » sont remplacés par les mots : « de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller». Au même alinéa, les mots : «et des cours administratives d'appel » sont insérés après les mots : « des tribunaux administratifs ».

III. - À l'article 2 de la même loi, les mots : « conseillers de deuxième classe » sont remplacés par le mot : « conseillers ».

IV. - L'article 3 de la même loi est abrogé.

Article 9

L'article 4 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est ainsi rédigé :

«Art. 4. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1 er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps. »

Article 10

À l'article 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, les mots : « pour exercer des fonctions de conseiller » sont remplacés par les mots : «pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ».

Article 11

À l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : «de conseiller de première classe » sont remplacés par les mots : « de premier conseiller ».

Article 12

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte en tant qu'elles modifient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée.

Article 13

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 2 et 9, prendra effet au 1 er janvier 1998.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 février 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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