PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

relatif aux animaux dangereux et errants

et à la protection des animaux.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ. ) : Première lecture : 772, 826 et T.A. 124.
Deuxième lecture : 910, 952 et T.A. 160.
1185 et commission mixte paritaire : 1199.
Nouvelle lecture : 1185, 1207 et T.A. 216.

Sénat : Première lecture : 409, 429, 431 et T.A. 132 (1997-1998).
Deuxième lecture : 509 (1997-1998), 48 et T.A. 14 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 64 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 111 et 115 (1998-1999).

CHAPITRE I er

Des animaux dangereux et errants

Article 1 er

L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

" En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

" Si, à l'issue d'un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.

" Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. "

Article 2

Sont insérés, après l'article 211 du code rural, huit articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés :

" Art. 211-1. - Les types ou races de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture pris après consultation des organismes cynophiles agréés.

" Art. 211-2. - I. - Non modifié .....................................................................

" II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à l'un des types ou races mentionnés dans l'arrêté interministériel prévu à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I.

" III. - Supprimé .....................................................................

" Art. 211-3. - I. - Non modifié .....................................................................

" II. - Il est donné récepissé de cette déclaration par le maire lorsqu'y sont jointes les pièces justifiant :

" - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 et pratiquée exclusivement par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire ;

" - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

" - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

" III. - Non modifié .....................................................................

" Art. 211-4 . - Supprimé .....................................................................

" Art. 211-5 . - Les chiens appartenant à l'un des types ou races mentionnés à l'article 211-1 doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

" Ils doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs.

" Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est interdit.

" Art. 211-6 à 211-9 . - Non modifiés ....................................................................."

Article 2 bis

......................................................... Supprimé .........................................................

...................................................................................................................................

Article 7

Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles 213-3 à 213-6 ainsi rédigés :

" Art. 213-3 . - Non modifié .........................................................

" Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

" A l'issue d'un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

" II et III. - Non modifiés .........................................................

" Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

" Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.

" II. - Non modifié .........................................................

" Art. 213-6 . - Non modifié ........................................................."

....................................................................................................

Article 8 bis

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan de l'application du présent chapitre.

C HAPITRE II

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

....................................................................................................

Article 10

L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :

" Art.276-3. - I à IV. - Non modifiés ..............................................

" V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens d'au moins six mois doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

" VI. - Non modifié .............................................. "

....................................................................................................

Article 13

Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :

" Art. 276-5. - I. - Non modifié ...................................................

" II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux ou gratuit.

" III à V. - Non modifiés .............................................. "

....................................................................................................

Article 15

Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :

" Art. 276-8. - Non modifié ..............................................

" Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :

" 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :

" - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3,

" - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser,

" - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité;

" 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens de plus de six mois visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.

" Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;

" - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

" Art. 276-10 à 276-12. - Non modifiés .............................................. "

....................................................................................................

CHAPITRE III

Du transport des animaux

....................................................................................................

CHAPITRE IV

De l'exercice des contrôles

....................................................................................................

CHAPITRE V

Dispositions diverses

....................................................................................................

Article 19 bis

Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.

Les candidats des concours A, Al et A2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, Al et A2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.

Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A, de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.

Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.

Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera remis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.

....................................................................................................

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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