PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 7 avril 1999

N° 105
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

tendant à favoriser le développement des soins palliatifs et de l' accompagnement

Le Sénat a adopté avec modifications, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 223 et 287 (1998-1999).

Article 1er

Toute personne atteinte d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital a accès à des soins palliatifs et d'accompagnement. Ces soins, dispensés par des équipes pluridisciplinaires en institution ou à domicile, visent à soulager la douleur physique et les autres symptômes et prennent en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne et de son entourage.

Article 2

Après l'article L. 712-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 712-3-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 712-3-1-1. - L'offre de soins palliatifs et la satisfaction des besoins en soins palliatifs sont prises en compte dans la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et son annexe. »

Article 3

Supprimé

Article 4

L'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses engagées pour la formation et la coordination de l'action des bénévoles par les associations qui assurent l'accompagnement des malades dans le cadre de soins palliatifs sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie de manière forfaitaire et réglées directement aux associations. Ces associations doivent être agréées par les organismes d'assurance maladie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

L'article L. 712-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les soins palliatifs constituent une discipline pour l'application du présent article. »

Article 6

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou qui sont salariés des centres de santé sont mises en _uvre pour délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par les organismes d'assurance maladie. Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre les professionnels ou les centres de santé et l'assurance maladie.

Article 7

Avant le 31 décembre 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le Programme de médicalisation du système d'information.

Article 8

Les deux premiers alinéas de l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en _uvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11. « Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche. « Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions. »

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 312 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert. »

Article 9

Les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas de l'article L. 791-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés : « 1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ; « 2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs. »

Article 10

Dans le chapitre V du titre II du livre deuxième du code du travail, il est créé une section 6 intitulée : « Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie » qui comporte sept articles L. 225-14-1 à L. 225-14-7 ainsi rédigés : « Art. L. 225-14-1. - Tout salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit, soit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, soit de réduire sa durée du travail dans des proportions définies par décret, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'un an à la date de sa demande. « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le choix du congé ou de l'activité à temps partiel appartient à l'employeur. « Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou la période d'activité à temps partiel ont une durée maximale de deux mois. Cette durée peut être, le cas échéant, fractionnée. Ils prennent fin au plus tard à l'expiration de cette durée ou, avec l'accord de l'employeur, dans les trois jours suivant le décès de la personne accompagnée. « Un mois avant le début de son congé ou de son travail à durée réduite, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa volonté d'accompagner une des personnes définies au premier alinéa; il doit lui transmettre un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait l'objet de soins palliatifs. « Art. L. 225-14-2. - Le salarié en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou qui travaille à temps partiel ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle. « Art. L. 225-14-3. - A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de sa période d'activité à durée réduite, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. « Art. L. 225-14-4. - La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas prise en compte dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve toutefois le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé. « Art. L. 225-14-5. - Toute convention contraire aux articles L. 225-14-1, L. 225-14-3 et L. 225-14-4 est nulle de plein droit. « Art. L. 225-14-6. - L'inobservation par l'employeur des articles L. 225-14-1 à L. 225-14-5 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement. « En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. « Art. L. 225-14-7. - Les modalités d'application des articles L. 225- 14-1 à L. 225-14-6 sont fixées par décret. »

Article 11 (nouveau)

Le rapport du Haut Comité de la santé publique mentionné à l'article L. 766 du code de la santé publique dresse un état des lieux des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 7 avril 1999.

Le Président, Signé : Christian PONCELET.

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