Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 24/04/1986

M.Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la mer sur le préjudice causé aux officiers-mécaniciens de la marine marchande par le décret n° 81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires. Il souligne les conséquences négatives de ce décret qui pénalise injustement les chefs mécaniciens et les officiers-mécaniciens de 2e classe, qui ne peuvent plus accéder au poste supérieur. Il lui rappelle que ce décret met en cause la formation et la compétence de ces officiers techniciens. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager un système de dérogation accordée à titre individuel et qui permettrait à cette catégorie d'officiers-mécaniciens de prétendre au poste de chef.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 05/06/1986

Réponse. -Le décret n° 81-701 du 8 juillet 1981 a permis, d'une part, d'harmoniser les modes de calcul de la puissance administrative tant des navires du commerce que de la pêche et, d'autre part, de prendre désormais en considération, notamment en ce qui concerne les normes de qualification professionnelle exigibles, l'évolution technique enregistrée dans la marine marchande ainsi que la puissance et la complexité croissantes des installations des navires. Cette évolution enregistrée depuis plusieurs années à bord des navires de tout type rend nécessaire une adaptation constante tant du cadre réglementaire de l'activité maritime que des personnels qui y participent. Si ce nouveau mode de calcul peut, en raison d'importantes installations auxiliaires, conduire à exiger des qualifications supérieures à celles précédemment requises, il ne peut en aucun cas être assimilé à une dévalorisation de brevets d'officiers de la marine marchande qui conservent leurs prér ogatives ou à une dévaluation de leur formation. En ce qui concerne la situation des officiers, mécaniciens de 2e classe, il convient de rappeler que la réglementation en vigueur ne permet pas la délivrance de dérogations à caractère permanent, ainsi que l'auraient souhaité les intéressés. Des instructions ont, en revanche, été données aux services locaux des affaires maritimes afin que la situation des officiers concernés fasse l'objet d'un examen bienveillant qui tienne compte notamment de l'expérience professionnelle précédemment acquise.

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