Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 22/05/1986

M. Roland Courteau expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que les travailleurs employés à temps partiel qui effectuent moins de 200 heures de travail par trimestre et qui s'acquittent, cependant, du versement des cotisations sociales ne peuvent bénéficier, contrairement aux chômeurs, de la couverture sociale. Il lui demande son sentiment sur cette question et quelles mesures il compte prendre.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/07/1986

Réponse. -L'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à l'assuré qui justifie notamment avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins deux cents heures au cours d'une période de trois mois. La même condition d'activité doit être remplie pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie (pour un arrêt de travail inférieur ou égal à six mois) et de l'assurance maternité. Or, cette durée minimale d'activité salariée est légèrement inférieure à l'horaire d'un salarié employé à mi-temps. Il n'y a donc pas lieu d'envisager des mesures spécifiques au travail à temps partiel dans la mesure où les conditions existantes d'ouverture du droit aux prestations sont susceptibles de s'appliquer à une activité à temps plein comme à une activité à temps partiel. Il existe en outre des conditions alternatives permettant aux assurés qui ne réunissent pas un nombre suffisant d'heures de travail de s'ouvrir un droit aux prestations sur la base du montant de leurs cotisations. Enfin, les personnes dont l'activité est insuffisante pour l'octroi des prestations en nature des assurances maladie et maternité ont la possibilité d'adhérer, à titre complémentaire, à l'assurance personnelle. Les cotisations assises sur leurs revenus professionnels viennent alors en déduction de la cotisation à l'assurance personnelle.

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