Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 29/01/1987

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. Ce texte vise principalement à faire respecter en France l'application des règles qui définissent le régime de l'obtention des preuves à l'étranger, telles qu'elles résultent des articles 733 et 748 du nouveau code de procédure civile, ainsi que des dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger et interdit, notamment, la communication de documents ou de renseignements lorsque ceux-ci sont demandés ou recherchés hors du cadre fixé par la loi. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette disposition, assortie de sanctions pénales, est applicable aux communications de documents ou d'informations faites sur le territoire d'un Etat étranger par une personne de nationalité française en visite dans cet Etat, et ce dans le cadre d'une procédure judiciaire régie par les lois de cet Etat, ce qui, par définition, exclut l'applicabilité des dispositions du nouveau code de procédure civile et de la convention de La Haye précitée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/06/1987

Réponse. -Aux termes de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 28 juillet 1968, issu de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, " il est interdit à toute personne de demander, de rechercher, de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ". L'interdiction qui précède est levée lorsque, en matière civile ou commerciale, la mesure d'instruction à exécuter sur le territoire français est demandée par un juge étranger en application des articles 736 à 748 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger. La France a conclu avec un certain nombre d'Etats des conventions d'entraide judiciaire et a ratifié, le 6 octobre 1974, la Convention multilatérale de La Haye du 18 mars 1970 : ces traités fixent des règles qui facilitent l'obtention des preuves à l'étranger. De même, la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires pénales étrangères ne peut avoir lieu que par les voies prévues par les conventions d'entraide judiciaire en matière pénale ou, en l'absence de convention, par la voie diplomatique, conformément aux articles 30 et suivants de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. En l'absence de précisions suffisantes fournies par l'honorable parlementaire sur la situation particulière évoquée dans la question écrite, il n'est pas possible au garde des sceaux de se prononcer d'une manière générale sur le problème ainsi soulevé. Il peut néanmoins indiquer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que si une personne de nationalité française et résidant en France en visite dans un Etat étranger communiquait, dans le cadre de procédures judiciaires dans cet Etat, des renseignements ou documents répondant aux critères définis par les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980, cette loi trouverait à s'appliquer dès lors que ces renseignements ou documents auraient été obtenus par ladite personne sur le territoire français.

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Erratum : JO du 25/06/1987 p.1013

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