Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 30/07/1987

M.Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture que lors de son assemblée générale du 24 juin 1987 à Narbonne, la Fédération nationale des distilleries coopératives a demandé notamment que : 1° l'ensemble des usages de bouche et du corps humain soient approvisionnés exclusivement par l'alcool viticole ; 2° le brandy français soit défini par référence exclusive à l'eau-de-vie de vin ; 3° la définition du trois-six, en tant qu'appellation d'origine réglementée, soit applicable à la production méridionale. Il lui demande quel est son sentiment sur chacun des points énumérés et s'il entend prendre des dispositions dans le sens souhaité par la Fédération nationale des distilleries coopératives.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/12/1987

Réponse. -Le ministre de l'agriculture rappelle à l'honorable parlementaire que la notion d'usage réservée à tel ou tel alcool n'est pas admise au plan communautaire, même pour les besoins du corps humain. Du reste, les propositions communautaires de règlements de définition des boissons spiritueuses et des vins aromatisés reflètent cette pétition de principe. Il indique toutefois qu'il a demandé à la délégation française, négociant ces règlements, d'insister sur l'intérêt de cette réservation - même partielle - pour l'élaboration des vins aromatisés. Par ailleurs, le projet de règlement communautaire susvisé prévoit bien que le brandy sera effectivement défini par référence exclusive à l'eau-de-vie de vin. Enfin, il convient de rappeler que la règle du trois-six, en vigueur jusqu'au début de ce siècle, correspondait en fait à une méthode de détermination du titre alcométrique de l'alcool ; en conséquence, il ne paraît ni opportun, ni juridiquement possible, de reconnaître à cette méthode un droit à une appellation d'origine réglementée qui ne peut s'appliquer qu'à des produits.

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