Question de M. TARCY Raymond (Guyane - SOC) publiée le 29/10/1987

L'application stricto sensu des termes de la circulaire du 11 octobre 1985 fait peser sur le département deux obligations : réparer ou reconstituer les biens mobiliers ou immobiliers des collèges qui ont été détruits en tout ou partie ; réparer les dommages causés par ces mêmes biens ou du fait de leur mauvais fonctionnement matériel. Pour garantir ces risques, le département a le choix entre souscrire auprès d'un assureur soit une assurance de dommages et une assurance de responsabilité civile, soit de rester son propre assureur. Compte tenu du principe fondamental du droit de la décentralisation qui veut qu'à tout transfert de charges corresponde un transfert de ressources équivalentes, il appert que la collectivité de rattachement des collèges, en l'occurrence le département, ne peut que déduire de la dotation qui lui est notifiée, au titre du fonctionnement des collèges, les sommes nécessaires à la couverture des risques encourus et dont la charge incombait a` l'Etat avant le transfert. M.Raymond Tarcy souhaiterait connaître, d'une part, les dispositions qui ont été arrêtées par M. le ministre de l'éducation nationale dans ce domaine et, d'autre part, la suite qui a été donnée à la lettre en date du 30 septembre 1986 du ministre de l'intérieur qui prévoyait un complément de crédits pour couvrir les nouveaux risques encourus par les départements et régions du fait des responsabilités juridiques découlant du transfert de compétences en matière d'enseignement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/12/1987

Réponse. -Les transferts de compétences, opérés en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, ont eu un certain nombre de conséquences au plan des responsabilités juridiques qui ont été analysées dans la circulaire du 11 octobre 1985. Si l'Etat conserve à cet égard un certain nombre d'obligations, notamment dans le cas de dommages liés à la faute des enseignants ou au mauvais fonctionnement de l'établissement, ou dans certains cas plus ponctuels (véhicules conduits par un agent de l'Etat, programme Informatique pour tous), les collectivités nouvellement compétentes sont en effet responsables des biens dorénavant. Il est toutefois à noter qu'elles peuvent à cet effet choisir entre la prise d'une assurance ou rester leur propre assureur : c'était en l'occurrence la situation de l'Etat avant le transfert de compétences, et toutes les dépenses qu'il devait faire à ce titre étaient effectivement déduites des dotations d'équipement mises à sa disposition ; l'ensemble des ces dotations ayant été transféré aux collectivités, celles-ci disposent donc des mêmes moyens qu'avait l'Etat jusqu'ici. De la même façon, les dépenses de ce type qui étaient assurées dans le cadre du budget des établissements d'enseignement sont également compensées par l'attribution de la D.G.D. (pour des matériels ou des services parfois coûteux de remplacement tel le matériel informatique). S'agissant des biens propriété des communes, pour lesquels celles-ci étaient leur propre assureur ou souscrivaient une assurance, il est vrai que ces dépenses, qui reviennent dorénavant au département ou à la région, n'ont pas été compensées suivant le principe de la stricte compensation des seules charges transférées par l'Etat. Lors des débats parlementaires consacrés à l'examen du texte devenu la loi du 25 janvier 1985, le Gouvernement a d'ailleurs indiqué que s'il n'était pas opposé au renforcement des blocs de compétences, pour autant les tranferts de charges entre collectivités pouvant en résulter ne donneraient pas lieu à compensation financière de la part de l'Etat. Toutefois, certaines observations amènent à atténuer cette situation : en dehors de tout accord particulier entre collectivités, il est d'abord à noter que la participation des communes aux dépenses des départements assure, au titre des collèges, une part de ce manque à gagner. D'autre part, dans un marché caractérisé par une très large concurrence, les collectivités peuvent voir leur négociation éventuelle de contrats facilitée par la possibilité qui leur est donnée de grouper leurs offres. La souscription de contrats d'assurance par les collectivités échappe par ailleurs à la réglementation des marchés publics. Au total, la charge des collectivités de rattachement des établissements est atténuée, d'une part, par le versement intégral des dotations sur lesquelles l'Etat ou l'établissement prélevait les sommes nécessaires pour se garantir, d'autre part, par la participation des communes aux dépenses des collèges, ainsi que par diverses possibilités de souplesse dans l'élaboration des contrats éventuels. Enfin, la commission consultative sur l'évacuation des charges a accepté la méthode forfaitaire de compensation proposée par l'administration, sous réserve d'une majoration de 10 p. 100 du montant des crédits à verser à ce titre, pour compenser l'ensemble du coût de ces assurances et non pas seulement les dépenses résultant du paiement de la taxe sur les assurances, comme cela était initialement envisagé. La dotation globale de décentralisation des départements et des régions a été abondée en 1986 de 7 515 millions de francs à ce titre. Ces crédits ont été inscrits dans la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 et ont été consolidés en 1987 par la loi de finances initiale. ; abondée en 1986 de 7 515 millions de francs à ce titre. Ces crédits ont été inscrits dans la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 et ont été consolidés en 1987 par la loi de finances initiale.

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