Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le rejet par les caisses d'allocations familiales des demandes de versement d'allocation logement aux personnes séjournant en centre de long séjour, en s'appuyant sur une circulaire ministérielle en date du 17 mai 1982. Un nombre important de ces personnes fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale compte tenu du montant élevé des prix de journée hébergement pratiqué dans ces établissements qui varie entre 220 et 300 francs et qu'ils ne peuvent souvent prendre en charge sur leurs ressources. Or, la cour d'appel de Douai, par arrêt en date du 25 février 1988, confirmant une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 7 mai 1987, estime que les personnes hébergées en long séjour peuvent bénéficier du versement de l'allocation logement. En conséquence, il lui demande de faire reconnaître les droits des personnes âgées concernées et donc de généraliser le versement des allocations par les caisses d'allocations familiales.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 03/08/1989

Réponse. - Telle qu'elle a été instituée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, l'allocation de logement est une prestation affectée au paiement d'un loyer (ou au remboursement de mensualités d'accession à la propriété) et destinée à aider les personnes âgées à se loger dans des conditions satisfaisantes d'habitat et à conserver autant que possible leur autonomie de vie, que celle-ci s'exprime dans un cadre individuel ou collectif. Initialement, le champ d'application de l'allocation de logement à caractère social couvrait : les personnes logées individuellement et payant un loyer (ou une mensualité d'accession à la propriété) ; les personnes résidant dans un établissement doté de services collectifs et disposant d'une unité d'habitation autonome (logements-foyers). L'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale permet d'accorder le bénéfice de l'allocation de logement aux personnes âgées résidant en maisons de retraite, sous réserve que les conditionsd'hébergement répondent à certaines normes fixées dans l'intérêt même des persnnes âgées (chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes, l'allocation n'étant pas due lorsque la chambre est occupée par plus de deux personnes. Sont concernées les personnes résidant en maison de retraite publiques ou privées, autonomes ou non, ainsi que dans les sections des hôpitaux ou hospices fonctionnant comme maisons de retraite. Dans le même temps, la lettre circulaire du 26 avril 1982 permet le service de l'allocation de logement en faveur des personnes hébergées dans les sections de cure-médicale des logements-foyers ou des maisons de retraite. En revanche, l'article 4 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 précise que les unités de long séjour assurent " l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ". De par les missions qui leur sont confiées, les centres de long séjour n'entrent donc pas par nature dans le champ d'application de l'allocation de logement sociale. C'est pourquoi il ne paraît pas possible d'accorder dans ce cas le bénéfice de l'allocation de logement sociale sans dénaturer une prestation qui a pour objet de compenser l'effort financier fait par les personnes âgées pour s'assurer des conditions satisfaisantes d'habitat et d'autonomie.

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