Question de M. DAUGNAC André (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 24/05/1990

M. André Daugnac attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les préoccupations exprimées par les membres de la section de la fédération générale des retraités de la fonction publique et des collectivités territoriales des Pyrénées-Orientales à l'égard de la nécessité d'obtenir une revalorisation substantielle du minimum de pension de réversion par son alignement sur le montant garanti de la pension personnelle et une augmentation du taux de la pension de réversion qui devrait être portée de 50 p. 100 à 60 p. 100. Ils s'inquiètent, par ailleurs, de la diminution du pouvoir d'achat affectant les retraites des agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à répondre favorablement à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/08/1990

Réponse. - En vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mesures générales de majorations du traitement de base et d'attribution uniforme de points d'indice majoré qui résultent de l'accord salarial du 17 novembre 1988 ont bénéficié aux retraités. Ils ont également bénéficié des mesures décidées par le Gouvernement au titre de l'apurement du dispositif salarial 1988-1989 et de la revalorisation des traitements au 1er avril 1990, à valoir sur les négociations salariales pour 1990. En outre, le Gouvernement a étendu aux pensionnés le bénéfice des mesures intervenues dans le cadre du pacte de croissance par l'attribution d'une allocation exceptionnelle de 900 francs et de 450 francs pour les ayants cause de fonctionnaires décédés. En application du principe de péréquation des pensions de retraite, les retraités ont bénéficié également des mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, à l'exception de celles qui étaient subordonnées pour les actifs à une sélection sous une forme quelconque. En ce qui concerne la demande visant à augmenter le taux des pensions de réversion, sa satisfaction provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est, dans l'ensemble, plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut, en outre, cumuler sans limitation une pension de réversion avec ses propres ressources ; de surcroît, le taux actuel (50 p. 100) de la réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 des traitements des six derniers mois d'activité de l'agent (après trente-sept anuités et demie de services), alors que la réversion du régime général (52 p. 100) s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 du salaire moyen des dix meilleures années et ce, dans la limite d'un plafond. La Fédération générale des retraités de la fonction publique évoque également la possibilité de remplacer le minimum de pension de réversion prévu par l'article L. 38 du code des pensions, qui est actuellement égal au montant de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés (34 720 francs par an au 1er janvier 1990), par un minimum qui serait fixé par référence à un indice de la fonction publique. La référence au minimum prévu par l'assurance vieillesse du régime général n'est pas injustifiée s'agissant de bénéficiaires qui, en qualité d'ayants cause, ne relevaient pas directement de la fonction publique. Il doit, en outre, être noté que le taux d'accroissement du minimum vieillesse a été, depuis l'intervention de la loi du 18 janvier 1980 qui a accordé cet avantage aux veuves de fonctionnaires, presque deux fois plus important que celui de la valeur du point fonction publique. Il en résulte que le pouvoir d'achat de la pension de réversion minimale a plus augmenté depuis sa création que si celle-ci avait été initialement déterminée par référence à un indice fonction publique.

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