Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 29/11/1990

M. Robert-Paul Vigouroux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets pervers de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 et par l'article 11 de la loi n° 86-978 du 19 août 1986, sur la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. En effet, la participation des communes de départ aux frais de fonctionnement des écoles des communes d'accueil réduit leur propre capacité d'accueil en les privant des moyens de l'optimiser, et accentue leur perte d'effectifs. Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre afin de répartir plus justement les charges de fonctionnement entre les communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/02/1991

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le législateur a voulu concilier l'intérêt des communes, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité et de prendre en compte les difficultés de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants, dans une autre commune que celle de leur résidence. A compter de l'année scolaire 1989-1990, est entré en application le régime permanent de l'article 23, qui a fait l'objet d'une circulaire interministérielle en date du 25 août 1989 (publiée au Journal officiel du 29 septembre 1989). IL faut souligner que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Dansle cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour prendre en considération toute situation particulière ou difficulté locale. Le mode de répartition énoncé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées. En cas de désaccord persistant, le préfet fixe cette contribution, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, et en prenant en compte notamment les ressources de la commune de résidence. La circulaire du 25 août 1989 précitée précise que, s'agissant des ressources de la commune, il convient de se référer au potentiel fiscal global par habitant des communes concernées, en prenant la même définition du potentiel fiscal pour chacune des communes. Ce critère devrait favoriser, notamment, les communes rurales, comme le souhaite l'honorable parlementaire. Par ailleurs, il faut rappeler que la principale novation du régime permanent concerne le principe de l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté certains cas strictement définis, à la scolarisation hors de cette collectivité, dès lors que la capacité d'accueil des établissements scolaires de celle-ci permet la scolarisation de tous les enfants concernés. Le libre accord entre les communes concernées, le recours à des structures de coopération intercommunale ou de regroupement pédagogique devraient permettre une application satisfaisante de ce dispositif qui n'est en vigueur que depuis la rentrée scolaire 1989.

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