Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 19/09/1991

M. Roland Courteau expose à M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation que l'article 29 de la " loi Royer " n° 73-1193 du 27 décembre 1973 a institué un mécanisme d'autorisation, préalable à l'octroi du permis de construire, pour les projets de constructions nouvelles, entraînant la création de magasins de grande surface ou les extensions de magasins existants, lorsque les bâtiments commerciaux envisagés dépassent une surface de plancher, hors oeuvre, de 3 000 mètres carrés ou une surface de vente de 1 500 mètres carrés. Ces surfaces étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 mètres carrés pour les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants. Il lui indique que s'il est peut être exact, en certains lieux, comme le souligne le Conseil économique et social, dans son rapport du 14 janvier 1987, que " des équilibres fragiles se sont progressivement instaurés " entre les grandes et les petites surfaces qui se partagent le marché, il n'en est pas moins vrai que dans d'autre secteurs, ou villes, un certain déséquilibre s'est progressivement créé au détriment des petites surfaces situées en milieu urbain comme en milieu rural. C'est pourquoi il lui demande si, dans le souci de maintenir un tissu suffisant de petits commerces, il entend abaisser les seuils de déclenchement de la procédure d'autorisation.

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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 28/11/1991

Réponse. - La création et l'extension de magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, dans les communes de moins de 40 000 habitants et à 1 500 mètres carrés, dans les communes de 40 000 habitants et plus, font l'objet d'un régime d'autorisation préalable institué par la loi du 27 décembre 1973. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions en vigueur relatives aux seuils. Cette manière de voir se fonde en particulier sur l'avis, cité par l'honorable parlementaire, du Conseil économique et social ; ce dernier a dressé en janvier 1987 un bilan globalement positif de l'application de cette loi. Le Conseil a, en particulier, expressément écarté un abaissement des seuils prévus par la loi. En revanche, la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 adoptée à la quasi-unanimité du Parlement doit permettre de mettre un terme à la pratique dite du lotissement commercial, qui consistait à regrouper des magasins dont chacune des surfaces de vente était systématiquement inférieure aux seuils précités, pratique qui participait également au déclin du commerce en milieu rural. Le ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation conduit par ailleurs une politique d'interventions en faveur du commerce rural, soit directement, soit en liaison avec les régions, au travers des contrats de plan passés avec celles-ci. C'est ainsi que peuvent être subventionnées des implantations de commerces de première nécessité dans les communes rurales lorsque l'initiative privée y fait défaut, ou des opérations plus globales de modernisation de l'appareil commercial existant et de formation des exploitants dans le cadre des opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce (O.R.A.C.). De plus, la loi précitée du 31 décembre 1990 a institué des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural, qui seront alimentés par un prélèvement sur la taxe professionnelle acquittée par les grandes surfaces autorisées, à compter du 1er janvier 1991, à se créer ou à s'agrandir. Les commissions départementales d'adaptation du commerce rural, appelées à gérer ces fonds, disposeront ainsi de ressources nouvelles pour prolonger les politiques déjà suivies en faveur du commerce rural. Enfin le projet de loi de finances pour 1992 prévoit la réduction des droits de mutation sur les fonds de commerce : désormais la quasi-intégralité des mutations sur les fonds de commerce des zones rurales et des petites villes sera imposée à un taux inférieur à celui des parts sociales, soit 4,80 p. 100 ; les fonds d'une valeur inférieure à 100 000 francs continueront de bénéficier d'une exonération totale, ce qui concerne la très grande majorité des fonds en zone rurale. L'ensemble de ces moyens est de nature à favoriser une présence active d'un commerce de proximité dans le milieu rural dont le dépeuplement paraît du reste enrayé dans certaines zones selon les résultats du recensementde 1990. S'agissant du commerce en milieu urbain et plus particulièrement en centre-ville, les dispositions de l'article 4 de la loi précitée permettent également le développement et la modernisation du commerce de proximité dans les centres-villes, par des interventions en faveur d'opérations collectives d'animation, de restructuration, de transmission ou d'équipement, notamment en aidant les municipalités et les organisations consulaires à implanter des parkings de centre-ville. Cette démarche développe l'action engagée depuis plusieurs années par le ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation visant à renforcer le commerce traditionnel dans les villes en l'aidant à s'adapter au changement de son environnement économique et urbain. Elle s'inscrit dans le prolongement de la politique interministérielle des villes définie par le Premier ministre qui introduit la dimension économique comme un complément indispensable de la préoccupation sociale. Les opérations envisagées peuvent concerner aussi bien les quartiers péricentraux que les centres-villes. Elles peuvent être menées soit dans le cadre d'actions spécifiques en faveur du commerce et de l'artisanat conduites de façon autonome par le ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation, soit dans le cadre de l'action animée par la délégation interministérielle à la ville, et à laquelle le ministère apporte son concours (opérations de développement social des quartiers). Un appel à idées a été lancé aux villes pour qu'elles présentent des projets de développement. Une circulaire en date du 5 décembre 1989, adressée à tous les préfets, précise les modalités d'intervention de l'Etat et de mise en oeuvre de ces projets. ; à renforcer le commerce traditionnel dans les villes en l'aidant à s'adapter au changement de son environnement économique et urbain. Elle s'inscrit dans le prolongement de la politique interministérielle des villes définie par le Premier ministre qui introduit la dimension économique comme un complément indispensable de la préoccupation sociale. Les opérations envisagées peuvent concerner aussi bien les quartiers péricentraux que les centres-villes. Elles peuvent être menées soit dans le cadre d'actions spécifiques en faveur du commerce et de l'artisanat conduites de façon autonome par le ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation, soit dans le cadre de l'action animée par la délégation interministérielle à la ville, et à laquelle le ministère apporte son concours (opérations de développement social des quartiers). Un appel à idées a été lancé aux villes pour qu'elles présentent des projets de développement. Une circulaire en date du 5 décembre 1989, adressée à tous les préfets, précise les modalités d'intervention de l'Etat et de mise en oeuvre de ces projets.

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