Question de M. LOUISY François (Guadeloupe - SOC) publiée le 28/11/1991

M. François Louisy attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les dispositions de l'article L. 1106-22 du code rural, introduit par la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967, qui stipule que les caisses de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir une action sociale en faveur des exploitants agricoles. Eu égard à ces dispositions, le décret n° 75-1191 du 20 décembre 1975 définit le programme d'action sociale. Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents entrant dans le champ d'application du chapitre III A du titre II du livre VII du code rural. Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources compte tenu de leurs charges familiales ou des dépenses occasionnées par la maladie le justifie. Création ou développement d'oeuvres, établissement d'oeuvres ou institutions, présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leur frais de fonctionnement. Lutte contre les fléaux sociaux. Les caisses se voient donc en charge d'une action sans avoir les moyens de sa mise en oeuvre. En effet les moyens financiers dont elles disposent à savoir : une dotation financière annuelle attribuée par le comité national d'action sociale et un prélèvement de 1 p. 100 sur les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion et d'action sociale, me permettent de mener tout au plus que des actions ponctuelles. A titre d'exemple, il faut savoir qu'en 1990, la contribution du comité d'action sociale a été de 1 151 francs et que le prélèvement pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale de l'exercice 1991 est de 72 895,15 francs. Il serait souhaitable,pour permettre une meilleure application des décrets précités, que le taux de prélèvement sur les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion et d'action sociale soit porté de 1 p. 100 à 3 p. 100. Il lui demande quelles sont les dispositions qu'il pense prendre afin que la mise en application de ce programme soit effective.

- page 2614

Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/10/1992

Réponse. - L'action sociale dans les départements d'outre-mer prévue par le décret n° 75-1191 du 20 décembre 1975 relatif au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est financée en partie par un prélèvement de 1 p. 100 sur les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion et d'action sociale. L'article 13-2 de ce décret précise que le taux de prélèvement pourra être augmenté dans la limite d'un plafond fixé à 3 p. 100. Il convient de rappeler que le taux actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer est égal à celui appliqué en métropole selon l'article 1er (1°) relatif à la répartition des cotisations complémentaires de l'assurance-maladie des exploitants agricoles. L'augmentation du taux de prélèvement tel qu'il est souhaité par le parlementaire fait l'objet d'un examen du ministère de l'agriculture et de la forêt conjointement avec le ministère des affaires sociales et de l'intégration qui exerce la tutelle des organ ismes de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

- page 2292

Page mise à jour le