Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 30/01/1992

M. Roland Courteau expose à M. le ministre délégué au budget que le code de la sécurité sociale prévoit que si le décès d'un retraité du régime général de la sécurité sociale, ou affilié aux régimes spéciaux de la fonction publique, survient moins de trois mois après sa cessation d'activité, la veuve percevra une allocation appelée " capital-décès " correspondant à trois mois de salaire. Cependant, dans la plupart des cas et face à l'administration qui s'oppose à l'application de cette mesure, les ayants droit sont contraints de saisir la justice pour obtenir satisfaction. Ainsi, Madame X..., suite à une interminable procédure et à un arrêt de la Cour de cassation, a pu obtenir que l'Etat lui verse cette allocation. Cependant, alors qu'il a été parfaitement reconnu que l'administration dans ce cas précis était bien fautive, Madame X... a dû faire face à d'importants frais liés à son action en justice. Il lui demande donc s'il entend, à l'avenir, pour le règlement des cas semblables, donner toutes instructions à son administration afin d'éviter de longues et coûteuses procédures déclenchées par les ayants droit, et ce d'autant que l'arrêt de la Cour de cassation devrait faire jurisprudence. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas précis de Madame X..., et de toute autre personne dans sa situation, compte tenu que cette personne n'a entamé de procédure que pour la légitime satisfaction de ses droits et que l'administration a bien été reconnue fautive, il lui demande s'il entend prendre toutes dispositions pour que l'Etat prenne à sa charge également les frais liés à cette action en justice.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 25/03/1993

Réponse. - Le refus opposé par l'administration au versement du capital décès aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé dans les trois mois suivant l'admission à la retraite répond à un souci de cohérence dans la gestion des systèmes de protection sociale. En effet, le fonctionnaire en activité bénéficie d'un régime spécial d'assurance maladie en application de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale. Le fonctionnaire à la retraite relève, quant à lui, du régime général d'assurance maladie pour les seules prestations en nature. C'est pourquoi, le capital décès étant une prestation en espèce liée à l'activité, l'administration a considéré que les modalités d'ouverture de droits devaient s'apprécier au regard des règles propres à chacun des régimes s'appliquant durant l'activité. Or, le maintien des droits dans les trois mois suivant l'admission à la retraite est une disposition propre aux assurés ayant relevé du régime général pendant leur activité. A la suite de différents recours, la Cour de cassation en a jugé autrement et a conclu au versement du capital décès aux ayants droit de fonctionnaire décédé dans les trois mois de l'admission à la retraite. Dans l'attente d'une clarification des différents textes, les pouvoirs publics ont décidé de ne pas interjeter appel des décisions de justice intervenues en première instance et ont donné instruction aux comptables publics de ne pas s'opposer au versement du capital décès lorsque les conditions de durée de travail salarié prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale sont remplies par le fonctionnaire à la date de son décès.

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