Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 13/08/1992

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre de la recherche et de l'espace sur le décret n° 87-848 relatif à l'expérimentation animale. Il se réjouit de la volonté gouvernementale de modifier un tel décret trop souvent ignoré ou non appliqué. Il souhaiterait que soit notamment expressément prise en compte, dans la rédaction de ce décret, la qualification appropriée des personnels autorisés à participer aux expériences. D'autres points nécessiteraient également des précisions, tels le recours à des fournisseurs occasionnels pour l'approvisionnement des laboratoires ou bien encore la durée de validité de l'autorisation d'expérimentation (art. 11 et 12, section I, chapitre III, du décret susvisé) qui est de dix années aujourd'hui, alors même que les progrès de la science peuvent rendre caduques de telles expériences. Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les projets de modifications du décret susvisé ainsi que de l'éventuelle prise en compte des arguments développés plus haut dans la nouvelle rédaction.

- page 1848


Réponse du ministère : Recherche publiée le 22/10/1992

Réponse. - La qualification appropriée des personnels impliqués dans des expériences pratiquées sur des animaux est déjà précisée dans le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, complété par trois arrêtés d'application du 19 avril 1988. L'article 5 du décret précité stipule que les personnes se livrant à de telles expériences doivent être titulaires d'une autorisation nominative. A défaut, elles ne peuvent pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation. Un arrêté du 19 avril 1988 fixe les conditions d'attribution de cette autorisation. Les demandeurs doivent être titulaires, à titre initial, de diplômes dont la liste figure dans l'arrêté. Ils doivent, en outre, posséder à titre complémentaire un certificat ou diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation animale, approuvée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale. Le programme de cette formation figure également dans cet arrêté. S'agissant des personnes amenées à participer directement aux expériences, sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une autorisation, il est exigé, conformément à l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, que celles-ci aient suivi une formation spéciale sur l'animal de laboratoire, dont le programme est précisé en annexe II dudit arrêté. Cette formation doit aussi être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale. Par ailleurs, le recours à des fournisseurs occasionnels d'animaux n'est possible qu'après autorisation du préfet du lieu où les expériences sont faites et sur présentation d'un dossier justificatif parfaitement étayé (art. 7 du décret). L'administration départementale peut alors contrôler la transparence de la source d'approvisionnement. Enfin, s'agissant de la durée de validité de l'autorisation d'expérimentation, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'une telle autorisation est accordée sans préjudice du respect de l'article 1er du décret du 19 octobre 1987. Pour être licites, les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants doivent revêtir un caractère de nécessité et sont subordonnées à la condition que d'autres méthodes expérimentales ne puissent y être utilement substituées.

- page 2393

Page mise à jour le