Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 17/09/1992

M. Philippe Madrelle rappelle à M. le ministre du budget les termes de sa question écrite du mois de mars dernier relative au problème du remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les véhicules de 23 CV. Il lui rappelle que le caractère discriminatoire des taxes différentielles a été reconnu par les arrêts du 17 septembre 1987 et du 28 avril 1988 de la Cour de justice de la Communauté européenne ; la loi de finances rectificative pour 1987 et diverses mesures légales et réglementaires ont permis d'harmoniser la réglementation pour les dispositions du traité de Rome. En supprimant la limitation du correctif " facteur K " qui avait été jugé discriminatoire, la circulaire n° 8804 du 12 janvier 1988 qui s'applique aux véhicules immatriculés à partir du 1er mars 1988 apporte une correction à la formule d'évaluation de la puissance fiscale. Une liste des types de véhicules dont le calcul de la puissance fiscale a été affecté par la limitation du facteur K a été établie et annexée à une circulaire du 20 septembre 1991 ; les propriétaires de ces véhicules peuvent obtenir la modification de leur carte grise. Cependant, il souligne que la taxe différentielle acquittée pour un véhicule ne figurant pas sur cette liste n'est pas susceptible d'être mise en cause sur le fondement de l'article 95 du traité de Rome. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'apporter des modifications à cette liste incomplète puisqu'un certain nombre de véhicules comme les Jeep Cherokee n'y figurent pas. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions concernant la législation s'appliquant aux types de véhicules de 23 CV ne figurant pas dans la liste et immatriculés avant mars 1988.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/02/1993

Réponse. - La circulaire du 23 décembre 1977 a modifié le mode de calcul de la puissance administrative des voitures réceptionnées par type après le 1er janvier 1978, qui a été fondé sur plusieurs caractéristiques du moteur et de la transmission équipant le véhicule. Ainsi, deux modèles apparemment identiques, de même désignation commerciale, peuvent être affectés de puissances administratives différentes si l'une des caractéristiques change (type de boîte de vitesses, rapports de transmission, couple de pont...). Dans ce cas, ces modèles sont bien entendu affectés de types mines différents. L'arrêt rendu par la Cour de justice européenne le 17 septembre 1987 n'a pas condamné la formule de calcul introduite par la circulaire du 23 décembre 1977, mais seulement la limitation à 21 km/h de la valeur de l'un des paramètres de calcul (le paramètre K caractérisant la transmission). Seuls les véhicules réceptionnés par type après le 1er janvier 1978 conformément aux dispositions de la circulaire de 1977 et dont les caractéristiques techniques particulières impliquaient une limitation de ce paramètre K sont concernés par cet arrêt. Ils sont répertoriés sur la liste annexée à la circulaire du 20 septembre 1991 et peuvent seuls bénéficier d'une diminution de leur puissance administrative. En conséquence, les propriétaires de voitures ne figurant pas sur cette liste ne sont pas autorisés à demander une modification de leur carte grise et leur situation au regard de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure inchangée. De fait, l'arrêt de la Cour de justice européenne conduit à modifier la puissance administrative d'un nombre limité de modèles puique moins de 30 000 voitures immatriculées entre 1978 et 1988 sont concernées.

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