Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 06/05/1993

M. Michel Manet appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les incertitudes de la réglementation permettant à des collectivités locales de mettre du personnel à disposition des associations sportives. Il lui demande si un agent territorial, dans le cadre de son activité professionnelle, peut être mis à la disposition d'une association sportive pour enseigner et encadrer en étant simplement titulaire d'un diplôme fédéral et non d'un brevet d'Etat. Il conviendrait également de préciser si la mise à disposition doit prendre la forme d'un détachement ou d'un aménagement d'horaire, c'est-à-dire si l'agent est considéré comme étant en fonctions ou s'il se trouve placé sous l'autorité et la responsabilité de l'association.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/08/1993

Réponse. - La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est strictement encadrée par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 pris en application de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Son régime juridique est différent de celui de la position de détachement réglée par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Pour ce qui est des associations, celles qui sont reconnues d'utilité publique sont expressément mentionnées par le décret du 8 octobre 1985 précité. En revanche, le décret du 13 janvier 1986 relatif au détachement mentionne les associations dont les activités favorisent ou complètent celles d'une collectivité publique. En tout état de cause, un agent mis à disposition exerce des missions identiques à celles prévues par la définition des fonctions de son cadre d'emplois. Ainsi, un fonctionnaire titulaire d'un grade de l'un des trois cadres d'emplois sportifs créés par les décrets n° 92-363, 364 et 368 du 1er avril 1992 ne pourra se voir confier que les tâches inhérentes à son grade, indépendamment des diplômes ou titres qu'il détient éventuellement. Ces mêmes diplômes ne sauraient servir à la mise à disposition d'agents titulaires d'un cadre d'emplois d'une autre filière pour remplir des fonctions dévolues à la filière sportive : il y aurait alors détournement manifeste des dispositions réglementaires.

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