Question de M. LOUISY François (Guadeloupe - SOC) publiée le 06/05/1993

M. François Louisy attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur l'arrêt du Conseil d'Etat 3e et 5e sous-section en date du 11 janvier 1993 Fraisse Req. no 77907 et notamment sur son 2e considérant : " ... les requérants sont fondés à soutenir que les décrets portant statut particulier de la fonction publique territoriale sont intervenus en méconnaissance des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (art. 14 et 15) et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 11 et 12) et à en demander l'annulation ainsi que par voie de conséquence des décrets relatifs à l'échelonnement indiciaire aux corps créés par ces statuts particuliers. " Il lui demande sur le plan pratique : quelle est la portée à donner à ces arrêts ; quelles sont les conséquences que le Gouvernement en tirera au plan réglementaire. Le Gouvernement ne devrait-il pas saisir cette opportunité jurisprudentielle pour un réexamen en profondeur de la fonction publique territoriale et régler de façon définitive la question des non-titulaires.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/09/1993

Réponse. - Les décrets n° 86-417 et 86-479 des 13 et 15 mars 1986 annulés par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1993 avaient été explicitement abrogés par les décrets n° 87-1097 et n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant respectivement statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux (art. 38 et art. 45). Ces textes n'ont fait avant leur abrogation l'objet d'aucune mesure d'application. Leur annulation par la Haute Assemblée a pour seul effet de remettre en vigueur pour les personnels concernés, pour la période comprise entre les 13, 15 mars 1986 et le 30 décembre 1987, les dispositions statutaires antérieures du code des communes conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984.

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