Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 13/05/1993

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur le problème soumis par une association d'assistantes maternelles. Celles-ci proposent l'organisation d'un nouveau service de garde d'enfants qui se déroulerait dans un local loué par l'association, chaque assistante maternelle agréée aurait nominativement la garde de l'enfant qui lui aura été confié au départ. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions les assistantes maternelles agréées perdent le bénéfice de leur agrément dans la mesure où elles se déplacent d'un local spécialement aménagé pour la garde d'enfants.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/09/1993

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'organisation d'un nouveau service de garde d'enfants assuré par des assistantes maternelles agréées. La loi du 12 juillet 1992, relative aux assistants et assistantes maternelles, complétée par les décrets d'application, a profondément modifié le statut de ces personnes. Selon l'article 1er de la loi sus-citée les assistantes maternelles sont définies comme accueillant, à leur domicile, moyennant une rémunération, des mineurs à titre permanent ou non permanent. Le même article fixe les conditions préalables à l'exercice de ce métier. Une assistante maternelle qui désire accueillir un mineur à la journée doit être au préalable agréée par le président du conseil général de son département de résidence. Celui-ci accorde l'agrément, pour l'accueil de trois enfants au plus, si les conditions d'accueil au domicile de l'assistante maternelle garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis. Le métier d'assistante maternelle peut s'exercer de deux façons pour l'accueil non permanent d'enfants : soit de façon indépendante en étant employée directement par les parents en vue d'accueillir leurs enfants selon l'agrément, soit au sein d'un regroupement d'assistantes maternelles constituant un service d'accueil familial placé sous l'autorité d'un directeur. Dans ce cas, le regroupement comporte, au plus, 60 assistantes maternelles et 100 enfants. Son fonctionnement doit être alors conforme à l'arrêté du 22 octobre 1971 complété par celui du 5 novembre 1975 relatifs aux crèches familiales. Par ailleurs, lorsque les assistantes maternelles se regroupent au sein d'une association, louent un local pour exercer leur métier, il s'agit alors d'une structure d'accueil type halte-garderie ou crèche à petit effectif relevant d'une réglementation spécifique. Ces modes de garde, s'ils relèvent du droit privé, doivent être agréés par le président du conseil général du département. Leur contrôle et surveillance sont assurés, par le médecin du service de protection maternelle et infantile dont ils dépendent. En l'état actuel de la législation, toute autre modalité de fonctionnement est donc illégale et doit entraîner la fermeture de la structure concernée.

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