Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 28/10/1993

M. Bernard Hugo demande à M. le ministre du budget s'il ne serait pas possible de revoir les dispositions de la loi du 6 février 1992 afin que les petites communes sans grands moyens financiers puissent également percevoir les attributions du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/12/1993

Réponse. - Les dépenses d'investissement prises en compte pour le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont celles afférentes à la pénultième année. Le Gouvernement est conscient des difficultés financières que peut occasionner cette règle, en particulier pour certaines petites communes ne disposant pas d'un budget important. Cependant, ce décalage est indissociable du caractère déclaratif de la procédure du FCTVA et des délais incompressibles qui en résultent. En effet, les attributions du fonds sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis, à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, par les collectivités locales et les organismes éligibles et contrôlés par les services des préfectures, pour être ensuite mandatées par les comptables locaux. La seule exception apportée à ce dispositif concerne les communautés de villes et les communautés de communes, qui ont droit au bénéfice du fonds l'année même de la réalisation de la dépense. Cette exception trouve sa justification dans l'encouragement que le Gouvernement a entendu apporter à la coopération intercommunale. Le Gouvernement n'est pas en mesure, cependant, de modifier le dispositif en vigueur dans le sens indiqué par l'honorable parlementaire. En effet, le versement des attributions du fonds dans l'année suivant la réalisation de la dépense, outre qu'il serait, dans la pratique, difficilement applicable, aurait un coût budgétaire de l'ordre de 20 milliards de francs l'année de sa mise en oeuvre, puisque l'Etat aurait à payer deux fois le FCTVA aux collectivités locales : au titre de leurs dépenses éligibles de l'exercice n° 2 et au titre de celles de l'exercice n° 1. La mise en place d'un système d'avance de la TVA remboursable aurait, pour l'Etat, un coût tout aussi important et serait, par ailleurs, d'une application complexe. Enfin, il convient de préciser que, dans le cadre du dispositif actuel, des acomptes correspondant à 70 p. 100 du montant attendu de FCTVA peuvent être octroyés aux collectivités locales qui en expriment la demande, dans la mesure où, pour des raisons matérielles, elles ne pourraient obtenir des services de l'Etat leur dotation au tout début de l'année n p 2. Toutefois, ces acomptes ne peuvent être attribués qu'à titre exceptionnel et en cas de difficultés de trésorerie.

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