Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 28/09/1995

La mise en application du décret no 92-880 du 26 août 1992 concernant les modalités d'octroi de dérogations temporaires de débits de boissons inquiète les associations sportives. En effet, elles ne pourront plus bénéficier d'autorisations de débit temporaire, sauf exceptionnellement une fois par an. Or les maires rappellent l'intérêt pour les associations d'organiser des fêtes pour maintenir une animation en milieu rural et, pour cela, le fonctionnement de la buvette est indispensable. Aussi, M. Bernard Hugo demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir saisir le Gouvernement afin qu'il prenne des mesures concrètes permettant de concilier la vie associative et les exigences de la lutte contre l'alcoolisme.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1996

Réponse. - L'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, a posé une interdiction générale de vente et de distribution de boissons alcooliques dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques ou sportives. Cette interdiction générale de vente et de distributions de boissons alcooliques, dans les catégories d'établissements précités est assortie de dérogations sévèrement limitées et définies par décret. Seuls les groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée peuvent à l'occasion du déroulement d'un événement de caractère sportif ouvrir un débit temporaire limité, au plus, à quarante-huit heures, dans l'enceinte d'un établissement consacré à des activités physiques ou sportives. L'article L. 49-1-2 n'a fait que réitérer l'interdiction de vente et de distribution d'alcool dans les stades, piscines, terrains de sports publics ou privés édictée, de longue date, par l'article L. 49-5 qui prévoit, à titre obligatoire, l'instauration d'une zone de protection sans débit de boissons, établie autour des établissements précités, y compris l'intérieur de ces édifices. Cette interdiction de vente et de distribution d'alcool sur les lieux mêmes où se déroulent habituellement des activités physiques ou sportives ne fait pas obstacle à l'occasion d'une fête d'association se tenant dans un lieu étranger à ceux où se pratiquent des activités physiques ou sportives il soit fait appel aux services d'un traiteur, titulaire d'une licence restaurant, pour permettre la consommation légale de boissons alcooliques à l'occasion du repas ou du buffet. Cette indication vaut pour toutes les catégories d'associations. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les licences temporaires du deuxième groupe visées à l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ne peuvent être accordées par les maires qu'à l'occasion des fêtes publiques et non pour des fêtes privées comme le sont les fêtes annuelles des associations sportives ou autres, sauf dans le cas où elles sont libres d'accès au public non adhérent de la structure.

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