Question de M. LAGOURGUE Pierre (La Réunion - UC) publiée le 31/07/1997

M. Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des entreprises réunionnaises au regard du régime actuel d'assurance contre le risque cyclonique. En effet, la loi no 90-509 du 25 juin 1990, qui a étendu aux départements d'outre-mer l'indemnisation des catastrophes naturelles prévue par la loi no 82-600 du 13 juillet 1982, exclut cependant les dommages dus aux vents, donc aux cyclones. De ce fait, les assureurs ne peuvent bénéficier de la protection offerte par la caisse centrale de réassurance et sont dès lors contraints soit de majorer les primes à des niveaux difficilement supportables, soit de se retirer du marché domien. Les entreprises réunionnaises craignent de ne pouvoir être justement indemnisées des dégâts cycloniques susceptibles de survenir (dans cette région, le risque est statistiquement probable) et de ne pas trouver le financement nécessaire pour reconstituer leur outil de travail, ce qui ne manquerait pas d'aggraver les problèmes économiques dans un département déjà handicapé par un taux record de chômage. Afin de corriger cette situation inéquitable pour les populations d'outre-mer, il lui demande, en conséquence, de bien vouloir envisager une extension du régime des catastrophes naturelles à l'action des vents cycloniques.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/10/1997

Réponse. - Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, étendu aux départements d'outre-mer par la loi no 90-509 du 25 juin 1990, exclut les dommages dus au vent, et donc aux cyclones. Les effets des cyclones sont cependant couverts dans ces départements, du fait de la généralisation de la couverture des tempêtes, ouragans et cyclones à tous les titulaires d'un contrat-incendie par cette même loi. En conséquence, les assurés des départements d'outre-mer sont couverts à la fois contre les effets des catastrophes naturelles, dans le cadre défini par la loi du 13 juillet 1982, et contre les effets des cyclones, dans des conditions de droit commun. En pratique, les dégâts dus aux effets du vent sont donc obligatoirement pris en charge par les assurances depuis la loi du 25 juin 1990, alors que les effets annexes des cyclones - innondations, coulées de boues, mouvements de terrains et chocs mécaniques liés à l'effet des vagues, d'une intensité anormale -, ont vocation à être pris en charge par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, puisqu'ils ne sont pas assurables dans les conditions de droit commun. Ainsi, l'état de catastrophe naturelle a-t-il été reconnu pour les dommages causés dans le département de la Réunion par le passage du cyclone Colina du 18 au 20 janvier 1993 et du cyclone Hollanda du 10 au 14 février 1994. Les compagnies de réassurance restent présentes sur ce marché pour le type de risque précité, aux conditions habituelles de leur intervention. L'absence de garantie de la Caisse centrale de réassurance pour la couverture des effets du risque cyclonique n'apparaît par avoir eu de conséquence sur les niveaux de tarification de la garantie " tempêtes, ouragans ou cyclones " dans les départements d'outre-mer, ni avoir eu pour effet un retrait des entreprises d'assurance de ce marché dans la zone considérée, permettant de conclure à la non-assurabilité de ce risque justifiant une extension du champ d'indemnisation des catastrophes naturelles.

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