Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 25/09/1997

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités d'application de l'article 17 du décret no 86-442 du 14 mars 1986, relatif au fonctionnement des comités médicaux et des commissions de réforme pour les fonctionnaires en service à l'étranger. Il lui rappelle, en effet, que le décret no 86-442 du 14 mars 1986 est relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. L'article 17 de ce décret prévoit qu'à l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger le comité médical et la commission de réforme compétents sont ceux qui siègent auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine. Or, il se trouve que l'application de ce décret a posé des problèmes d'interprétations de l'article 17, en particulier autour de la question de savoir quel est le comité médical compétent. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser ce point et lui faire savoir si le comité médical compétent est celui du ministère d'origine, au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 14 mars 1986.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/11/1997

Réponse. - L'article 17 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 prévoit en effet qu'à l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger, le comité médical et la commission de réforme compétents sont ceux siégeant auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine. D'autre part, la circulaire FP 4 no 1711 - 34/CMS 2 B no 9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accident de service précise à la deuxième partie III 3.1.1, que, pour les fonctionnaires en activité en service à l'étranger, c'est le comité médical ministériel et la commission de réforme ministérielle du ministère d'appartenance qui sont compétents. Aussi, il est confirmé que c'est le comité médical ministériel siégeant auprès de l'administration centrale auquel appartient le fonctionnaire en service à l'étranger qui est compétent pour donner un avis sur son état de santé.

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