Question de M. DÉRIOT Gérard (Allier - UC) publiée le 07/10/1999

M. Gérard Dériot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes qui retiennent des critères démographiques différents pour l'application des lois d'organisation municipale, d'une part et pour l'application des règles électorales, d'autre part. Ainsi, les dotations de l'Etat sont-elles déterminées en fonction de la population totale, c'est-à-dire la population municipale plus la population comptée à part, tandis que les règles électorales dépendent du seul chiffre de la population municipale, le seuil des 3 500 habitants déterminant le mode de scrutin. Ce système crée une anomalie pour les communes comptant une population municipale inférieure à 3 500 habitants et une population totale supérieure à ce seuil, qui se voient appliquer une législation totalement différente selon qu'il s'agisse d'administration communale ou de droit électoral. Il lui demande si, pour ces cas bien particuliers, une harmonisation des textes pourrait être envisagée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000

Réponse. - L'application combinée des articles D. 2151-2, d'une part, et L. 2334-2, d'autre part, du code général des collectivités territoriales (CGCT), conduit à prendre en compte des populations différentes en matière électorale et s'agissant du calcul de la DGF. Cela reflète la différence de logique des deux matières. En effet, la population prise en compte en matière de droit électoral est, en vertu de l'article D. 2151-2 du CGCT, la population municipale issue des recensements généraux. Cette dernière comprend les personnes résidant de façon régulière dans la commune (personnes possédant leur résidence principale dans la commune, élèves internes ou militaires dont la résidence principale se situe dans la commune mais qui sont hébergés dans une autre commune, population des collectivités de la commune telles que les maisons de retraites les foyers de travailleurs ou les cités universitaires). Lessous-abri sont également compris dans la définition de la population municipale. Il existe un lien étroit entre ces personnes et la commune, ce qui justifie, d'une part, qu'elles soient représentées par des élus municipaux mais aussi qu'elles participent à leur désignation. Concernant la DGF, la prise en compte de la population des communes a pour objectif d'appréhender au mieux leurs charges. C'est la raison pour laquelle à la population qui vient d'être définie on ajoute, conformément à l'article L. 2334-2 du CGCT, la population comptée à part, un habitant fictif par résidence secondaire ainsi qu'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur. La population comptée à part comprend les détenus des établissements pénitentiaires, la population des établissements militaires et d'enseignement avec internat, les étudiants hébergés dans une autre commune mais déclarant une résidence personnelle dans la commune, les membres des collectivités d'autres communes disposant d'un domicile dans la commune et les sans-domicile fixe rattachés administrativement à la commune. Cette définition élargie donne une vision plus juste de la fréquentation de la commune et des charges auxquelles elle doit faire face.

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