Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 09/12/1999

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inquiétude des membres de la Fédération nationale des comités officiels de fêtes de France (FNCOF) suscitée par la mise en place du guichet unique. Reconnaissant au guichet unique le bénéfice d'une simplification des démarches administratives, les bénévoles de la FNCOF craignent de devoir faire face à une augmentation des charges, ce qui entraînera inéluctablement une diminution des manifestations et des festivités locales. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun que les organisateurs bénévoles qui se substituent souvent aux municipalités pour organiser les festivités puissent bénéficier d'une exonération des charges pour six manifestations par an. Une telle mesure permettrait d'encourager le bénévolat tout en assurant le maintien de manifestations en milieu rural et le soutien de l'emploi des intermittents du spectacle.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 03/02/2000

Réponse. - L'article 6 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prévoit la mise en place d'un dispositif spécifique pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application, pris le 26 avril 1999 sous le nº 99-420, est paru au Journal officiel du 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation des lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif, dit du guichet unique, est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi nº 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guichet unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF, et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 sont remplies, ou bien calculées sur le salaire réel. En tout état de cause, le guichet unique ayant été mis en place sans modification de la législation applicable, les manifestations culturelles et les structures qui organisent des spectacles occasionnels ne verront aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle, qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait exonération totale de cotisations.

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