Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 19/10/2000

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions relatives à la réduction des charges sociales lors de l'embauche de travailleurs occasionnels. Il lui indique que le décret nº 2000-594 du 29 juin 2000, qui a modifié le décret du 9 mai 1995, fait uniquement référence à l'article 1144-1er et 2e du code rural et exclut les caves coopératives viticoles, qui sont cependant le prolongement de l'exploitation agricole et d'importants employeurs de main-d' oeuvre, en période de vendanges. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaître, d'une part, son sentiment sur cette question et, d'autre part, les mesures qu'il envisage de prendre pour répondre à la légitime attente des responsables des caves coopératives viticoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/12/2000

Réponse. - Par une décision pour en 1987, la Commission européenne a considéré que les dispositifs de réduction des cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels ne doivent pas constituer des aides d'Etat incompatibles avec le marché commun et affectant les échanges entre Etats membres en contrevenant aux dispositions de l'article 92 (nouvel art. 87) du traité instituant la Communauté européenne. Pour cette raison, et afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les coopératives, qui bénéficient d'un régime particulier, et les entreprises privées exerçant les mêmes activités, les coopératives agricoles ont cessé de bénéficer en 1987 de l'assiette forfaitaire des cotisations pour l'emploi des travailleurs occasionnels et ne bénéficient pas non plus des taux réduits de cotisations en vigueur depuis 1995. Elles bénéficient en revanche de la réduction négociée du temps de travail mentionnés respectivement aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

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