Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - UC-R) publiée le 05/04/2001

M. André Maman attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des assistants techniques au regard de leurs droits à titularisation et exerçant au titre de la loi nº 72-659 du 13 juillet 1972. En effet, il rappelle qu'en application de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, des décrets ouvrant le bénéfice de la titularisation ont été pris, d'une part, en faveur des personnels exerçant des fonctions enseignantes (décrets du 17 juillet 1984), d'autre part, exerçant des fonctions techniques (décrets du 24 août 2000). Toutefois, il constate que cette possibilité est offerte seulement aux agents qui exerçaient ou exercent depuis le 14 juin 1983. La loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 a défini les conditions d'intégration dans la fonction publique pour certaines catégories d'agents non titulaires. Ainsi, cette loi exclut, de façon singulière, les personnels exerçant en coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972. Dès lors, et sous l'effet conjugué de l'ensemble de ces dispositions, les personnels, exerçant en coopération depuis le 15 juin 1983, sont exclus du bénéfice de la titularisation par concours réservés ou listes d'aptitude, bien que cumulant plus de trois années de services à temps plein. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les moyens offerts à ces personnels pour être titularisés, selon les formes prévues par la loi du 3 janvier 2001 et les décrets du 17 juillet 1984 et du 24 août 2000, pour pallier ces disparités de traitement sans aucune justification.

- page 1127


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 12/07/2001

Les deux dispositifs législatifs d'intégration d'agents non titulaires évoqués relèvent de logiques différentes et s'adressent à des populations qui ne se trouvent pas placées dans la même situation. Celui prévu par les dispositions transitoires et finales de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s'inscrit dans le cadre de la mise en place du statut général des fonctionnaires actuellement en vigueur. L'article 74 de cette loi a ainsi donné, en son 1°), vocation à titularisation aux " personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ", dès lors qu'ils étaient en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit le 14 juin 1983. C'est sur le fondement de ces dispositions législatives qu'ont été pris, notamment, les décrets n°s 84-715 à 84-720 du 17 juillet 1984 et les décrets n°s 2000-788 à 2000-791 du 24 août 2000, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents précités dans différents corps de fonctionnaires. La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, pour sa part, constitue la traduction législative du protocole d'accord conclu le 10 juillet 2000 par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat avec six des sept organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, qui répond aux deux objectifs suivants : offrir aux agents touchés par la précarité dans la fonction publique différentes modalités d'accès à des corps de titulaires et, parallèlement, améliorer la gestion de l'emploi public afin d'éviter que ne se reconstituent des situations de précarité. En application de ce protocole, la loi du 3 janvier 2001 précitée prévoit pendant une durée de cinq ans l'organisation, selon des modalités adaptées, de concours réservés, d'examens professionnels ou de titularisations sur titres au profit des agents recrutés à titre temporaire, quelle que soit leur dénomination, pour assurer des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Tel n'est pas le cas des agents contractuels recrutés sur le fondement de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, dans la mesure où les emplois occupés par ces agents ne sont pas, par nature, des emplois permanents et n'entrent donc pas dans le champ de ceux qui sont normalement occupés par des fonctionnaires.

- page 2330

Page mise à jour le