Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 19/09/2002

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la nécessité d'une programmation annuelle de l'augmentation du nombre de points d'indice des pensions militaires d'invalidité. Il lui rappelle le caractère positif de la revalorisation du plafond de la retraite mutualiste du combattant et souligne que ce plafond ouvrant droit à une majoration de l'Etat dans les conditions définies à l'article L. 222-2 du code de la mutualité devrait être fixé, au minimum, par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. En outre, il lui demande s'il ne juge pas opportun que les mesures relatives aux majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à des conditions de ressources. Il lui demande également que toutes les victimes de guerre, que leurs parents soient " morts pour la France " à titre militaire ou à titre civil, puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend satisfaire ces revendications.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 28/11/2002

S'agissant du voeu exprimé par l'honorable parlementaire concernant l'augmentation du nombre de points d'indice des pensions militaires d'invalidité, il y a lieu de rappeler que le système du rapport constant permet déjà de faire évoluer les prestations dont il s'agit en fonction d'une part des revalorisations générales des traitements de la fonction publique, d'autre part des améliorations de carrière dont bénéficient certaines catégories de fonctionnaires. Ce système, fondé sur une indexation sur l'évolution moyenne des traitements calculée par l'INSEE et mesurée par un indice prenant en compte la diversité des catégories de corps de fonctionnaires a par conséquent permis d'améliorer sensiblement le pouvoir d'achat des anciens combattants et victimes de guerre depuis ces dix dernières années. Il y a lieu d'ajouter qu'un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité sera remis prochainement au Parlement conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi de finances pour 2002. Il portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions. Pour ce qui est de la retraite mutualiste du combattant, le projet de loi de finances pour 2003 prévoit un relèvement exceptionnel du plafond majorable de cette retraite qui passera de 115 à 122,5 points. En effet, pour répondre plus rapidement aux attentes des anciens combattants et de leurs représentants, le Gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 7,5 points dans le prochain budget, ce qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de 130 points. Le plafond majorable sera ainsi fixé à 1 560 euros, sur la base de la valeur du point de pension militaire d'invalidité en vigueur au 1er mars 2002, soit 12,73 euros. Ceci correspond à une augmentation de 105 euros et équivaut à une progression de plus de 7 %. Un montant de 6,693 MEUR est affecté au financement de cette mesure. Par ailleurs, la situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, ils peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. En outre, il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. S'agissant enfin de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.

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