Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 16/01/2003

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la regrettable décision prise par certains établissements bancaires de faire payer à leurs clients les retraits d'espèces effectués à leurs guichets. Il souhaite, d'une part, lui demander s'il ne considère pas que cette mesure, contrevient ouvertement aux dispositions du code civil (art. 1915, 1917 et 1932) qui soulignent non seulement la gratuité du dépôt, mais aussi l'obligation de restituer la chose identiquement, donc gratuitement. Il souhaite par ailleurs lui faire remarquer, qu'outre son caractère socialement pénalisant, il n'est pas acceptable que soit maintenue une telle taxe, alors que tous les salaires du secteur public et privé ainsi que les revenus de transfert sont une ressource gratuite pour les établissements bancaires qu'ils ne manquent pas, d'ailleurs, de faire fructifier. Dès lors, il est choquant de constater qu'une telle ressource, gratuite pour les banques, qui leur rapporte une " manne " non négligeable, ne soit pas restituée, gratuitement, par certaines d'entre elles, au déposant qui retire son argent aux guichets. Cette taxation qui frappe les retraits inférieurs à une certaine somme pénalise la clientèle la plus fragile socialement, les personnes défavorisées qui n'effectuent que de petits retraits, les personnes âgées et les jeunes qui n'ont pas de carte de crédit. C'est pourquoi il souhaite connaître son sentiment sur cette question et s'il entend prendre toutes initiatives conduisant à mettre un terme à une mesure juridiquement contestable et socialement injuste.

- page 170


Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/05/2003

Les établissements de crédit exerçant sur le territoire français sont libres de déterminer les opérations qui donnent lieu à une facturation et d'en fixer le montant dans le cadre de la liberté du commerce et de la liberté contractuelle. La libre tarification des services rendus par les établissements de crédit s'exerce toutefois dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les services bancaires de base dont peut bénéficier, sans contrepartie contributive de sa part, toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et bénéficiant du droit au compte. Le Gouvernement se montre très attentif à la mise en application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'accès gratuit minimal des catégories les plus fragiles de la population à leurs avoirs détenus en compte au guichet de l'organisme teneur de compte ou par carte de retrait. Pour l'ensemble des comptes, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des tarifs applicables, en particulier lors de l'établissement de la convention de compte de dépôt. L'article L. 312-1-1.-I-alinéa 2 du code monétaire et financier prévoit que tout projet de modification tarifaire doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et que le client a deux mois pour la contester. En cas de modification substantielle d'une convention de compte de dépôt, le client peut clôturer ou transférer son compte dans un autre établissement sans frais. En tout état de cause, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence pour rechercher le meilleur service offert par les différents établissements. Concernant l'instauration de commission sur les retraits d'argent aux guichets des agences bancaires ou l'obligation faite aux clients de retirer des espèces aux seuls distributeurs automatiques de billets, ce type de décision intervient sous la seule responsabilité des établissements concernés, aucune obligation légale ne pesant sur les établissements de crédit en matière d'accès gratuit aux liquidités par les clients des banques. Il appartient à chaque établissement de définir les modalités de mise à disposition de liquidités à ses clients, compte tenu des coûts engendrés, des considérations de sécurité et de sa volonté d'encourager le développement de certains moyens de paiement. En pratique, il semblerait que les établissements qui facturent le retrait au guichet mettent gratuitement à la disposition de leurs clients d'autres moyens d'accès aux dépôts, comme la disposition, pendant un an, à qui ne détient pas de carte bancaire, d'une carte de retrait gratuite utilisable dans tout leur réseau. Cette mesure pourrait être reconduite.

- page 1750

Page mise à jour le