Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 25/11/2004

M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés locales. II souhaiterait savoir si ce texte permet, comme semblait l'indiquer la réponse ministérielle publiée au JOAN du 30 mars 2004, page 2671, question n° 29046, à une commune de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour des travaux d'investissement réalisés sur le domaine public routier départemental ou sur nos dépendances pour une voie départementale traversant une agglomération. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, au 1er janvier 2005, la convention prévue à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, outre le fait qu'elle doit indiquer les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties, peut également organiser un partage ou une substitution des responsabilités en cas de dommages causés par les travaux réalisés.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/02/2007

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est régi par un certain nombre de critères d'éligibilité, parmi lesquels figure la patrimonialité des investissements. Par dérogation à ce principe, l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2004 a rendu éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le domaine public routier (les chaussées et leurs dépendances) de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a confirmé cette dérogation, désormais codifiée à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'éligibilité de la dépense ainsi réalisée sur le domaine public routier d'un tiers est soumise au respect des critères de droit commun : la dépense doit avoir été réalisée par un des bénéficiaires du FCTVA listés à l'article L. 1615-2 du CGCT, ce bénéficiaire devant être compétent pour intervenir en matière de voirie. Seules sont éligibles les dépenses réelles d'investissement réalisées depuis le je janvier 2004. L'article L. 1615-2 du CGCT prévoit également que les travaux réalisés sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une autre collectivité doivent impérativement avoir été précédés de la signature d'une convention entre le propriétaire de la voirie et la collectivité territoriale ou le groupement qui prend en charge et réalise les travaux d'investissement. Cette convention doit expressément préciser les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. Enfin, une fois qu'il est satisfait aux mentions obligatoires prévues à l'article L. 1615-2 du CGCT, la convention passée entre le propriétaire de la voirie et la collectivité ou le groupement qui réalise les travaux peut être adaptée aux besoins que les cocontractants souhaiteraient exprimer. Cependant, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les éventuelles stipulations contractuelles en matière de partage ou de substitution de responsabilité ne sont pas opposables aux tiers. Dès lors, les victimes d'éventuels dommages de travaux publics peuvent se retourner indifféremment contre la collectivité propriétaire ou contre celle qui a réalisé les travaux. Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les personnes morales de droit public ne peuvent s'engager à l'avance et sans contrepartie à verser des sommes qu'elles ne doivent pas. Par conséquent, la légalité d'une convention entre collectivités territoriales organisant un partage ou une substitution de responsabilités dépend de l'existence d'une contrepartie réelle à l'engagement de la collectivité d'endosser une responsabilité qui ne lui incombe pas.

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