Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 27/10/2005

M. Jean-Pierre Michel rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche obtenues de sa question publiée au Journal officiel &le 21 juillet 2005, n° 18792, à propos de la multiplication des messages publicitaires portant sur l'annonce des résultats du baccalauréat. En effet, la société France-examens moyennant une contribution financière, propose aux élèves de connaître, par le biais de son site ou d'un SMS, leur résultat personnel à cet examen. Il lui demande dans quels délais il compte répondre à cette question.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/11/2005

Toutes les académies respectent l'obligation faite à l'administration de l'éducation nationale de communiquer personnellement et gratuitement aux candidats les résultats du baccalauréat. Ainsi, elles procèdent toutes à l'affichage des résultats dans les centres d'examen. Par ailleurs, pour la session 2005, à l'exception de l'académie de Lille et des académies d'Ile-de-France, ce mode de communication a été doublé dans toutes les autres académies par une publication en ligne sur un site internet du rectorat (PUBLINET-consultation gratuite). L'académie de Lille a fait appel à des services privés et a publié également par SMS ; le service inter-académique des examens et concours (SIEC) pour les académies d'Ile-de-France a proposé les résultats par voie télématique ou par SMS. Si les académies ont obligation de publication des résultats, elles n'en ont pas l'exclusivité. En effet, les résultats d'examen constituant des données publiques (à l'exception des mentions et des notes qui ne peuvent y figurer) sont communicables à tout diffuseur d'information qui en fait la demande (circulaire du Premier ministre du 14 février 1994). Ce sont aussi des données nominatives au sens de l'article 4 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et leur cession est soumise aux dispositions de cette loi notamment lorsque les données ont fait l'objet d'un traitement informatisé. En l'espèce, l'arrêté du 12 juillet 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des examens et concours scolaires autorise toutes les académies qui utilisent le traitement SAGACES et/ou OCEAN (système d'information destiné notamment à recueillir les notes obtenues aux concours et examens scolaires) à communiquer les fichiers de résultats aux organismes de presse. Par ailleurs, la possibilité pour une académie de transmettre les résultats du baccalauréat à un organisme privé procède du décret n° 96-565 de 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale, dont l'article premier prévoit la cession de documents ou données élaborées, détenus ou conservés par les services du ministère quel que soit le support utilisé. La mise à disposition des données aux diffuseurs d'information se fait dans le cadre de conventions qui fixent très précisément les tâches et responsabilités des contractants ainsi que les modalités pratiques de cette mise à disposition et notamment l'heure et la date à laquelle les résultats peuvent être diffusés. Cette mise à disposition donne généralement lieu à une rémunération du service rendu, justifiée par le travail technique spécifique qu'implique la préparation des fichiers de données.

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