Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 08/12/2005

M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : s'agissant des baux ruraux, selon l'article L. 411-15 du code rural, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, ils peuvent être conclus soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. Quel que soit le mode de conclusion, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. Il lui demande de lui préciser les modalités selon lesquelles cette priorité doit être respectée. Notamment, il souhaiterait savoir d'une part si, dans l'hypothèse d'une conclusion amiable, en cas de proposition d'un fermage plus élevé par un autre candidat non prioritaire, le candidat bénéficiaire d'une priorité doit malgré tout être déclaré attributaire du bail et, dans ce cas, si le montant du fermage doit être celui proposé par lui ou par le candidat ayant fait la meilleure offre. D'autre part, dans l'hypothèse d'une adjudication publique, il lui demande si, dans le cas de la présence d'un candidat prioritaire demandant à exercer sa priorité, celui-ci doit être déclaré adjudicataire au montant proposé par lui ou au montant de l'enchère la plus haute obtenue. Enfin, il le prie de bien vouloir lui indiquer comment doit être réglé le cas de la présence de plusieurs candidats prioritaires de même rang.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 27/04/2006

L'article L. 411-15 du code rural prévoit que le prix des baux à ferme ou des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage passées par les collectivités publiques ne saurait dépasser le montant maximum fixé par l'arrêté départemental, que ces baux soient conclus à l'amiable ou par adjudication. Par ailleurs, ce même article L. 411-15 du code rural prévoit qu'une priorité pour conclure de tels baux est accordée en premier rang aux jeunes agriculteurs qui s'installent en bénéficiant de la dotation d'installation et, en second rang, aux exploitants de la commune ayant une capacité professionnelle. La question peut alors se poser de savoir dans le choix du cocontractant si le bailleur est davantage tenu par l'ordre de priorité précité des candidats que par le niveau de prix de fermage qu'ils sont prêts à offrir, dans la limite du maximum départemental. Le souci du législateur en ces matières est toujours de favoriser le plus possible les installations. Par suite, la collectivité publique doit ,pour conclure, d'abord considérer l'ordre des priorités. Ensuite, quand il y a pluralité de candidats d'un même rang de priorité, par exemple plusieurs candidats à l'installation, ou plusieurs exploitants locaux, la collectivité pourra ensuite retenir celui qui offre le fermage le plus élevé, toujours dans la limite du maximum fixé par l'arrêté départemental.

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