Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 20/07/2006

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions du code général des collectivités territoriales en matière d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L'article L. 5211-18 prévoit que dans le cas où la demande d'extension émane d'une commune nouvelle, l'organe délibérant de l'établissement dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour l'accepter ou au contraire la refuser. A défaut de délibération dans cc délai, sa décision est réputée favorable. Pour être possible, l'extension de périmètre doit ensuite être approuvée par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. Ils disposent alors d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante de l'EPCI pour se prononcer, ce qui suppose que l'organe délibérant de l'établissement se soit prononcé de façon expresse. Il souhaiterait par conséquent qu'il lui indique quelle est la procédure à mettre en couvre en cas d'acceptation tacite de la demande d'extension du périmètre par l'organe délibérant de 1'EPCI et qu'il lui précise les moyens d'action dont dispose une commune en cas d'inertie de l'assemblée délibérante de cet établissement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 26/10/2006

La procédure d'extension de périmètre est régie par l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Lorsque l'initiative de cette extension territoriale émane des conseils municipaux des communes souhaitant rejoindre l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'organe délibérant de l'EPCI doit alors donner son accord. Cet accord doit être exprès et l'absence de délibération ne peut être entendue comme une décision réputée favorable. Tant que l'EPCI ne s'est pas prononcé sur la demande d'adhésion d'une commune, la procédure d'extension du périmètre est bloquée. En revanche, face au silence de l'EPCI à sa demande d'adhésion, en vertu de l'article L. 2121-9 du CGCT relatif au fonctionnement du conseil municipal, applicable également au conseil communautaire par le renvoi prévu par l'article L. 5211-1 du CGCT, le représentant de l'Etat dans le département peut, par une demande motivée, exiger du président de l'EPCI de convoquer le conseil communautaire pour délibérer sur une question précise dans un délai de 30 jours. Le défaut de convocation du conseil communautaire dans le délai imparti, qu'il soit implicite ou formel, est qualifié de décision de refus du président de l'EPCI qui est susceptible de recours devant le juge administratif.

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