Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 20/09/2007

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les graves conséquences en matière de santé publique d'une pratique commerciale de vente d'alcool à domicile. C'est ainsi que des tracts publicitaires proposant la livraison d'apéritifs à domicile tous les jours, 7 jours sur 7, de 18 heures à 4 heures du matin sont distribués dans les boîtes à lettres. Ces offres proposent une « formule étudiante » ainsi qu'une formule « addict » (contraction d'addiction). Banalisant la gamme des incitations à la consommation d'alcool, de telles pratiques commerciales vont à l'encontre des efforts de prévention et de lutte contre l'alcoolisme menés auprès des jeunes et des adolescents en particulier. En conséquence, il lui demande si elle ne juge pas opportun d'interdire le développement de ces pratiques.

- page 1649


Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 10/01/2008

Des sociétés, actuellement en forte expansion, développent des activités de vente et de livraison de boissons alcoolisées à domicile et pratiquent, pour se faire connaître, des opérations publicitaires par le biais de tracts ou sur Internet. L'article L. 3331-1 du code de la santé publique classe les débits de boissons à consommer sur place en fonction des catégories de boissons qu'ils sont autorisés à vendre pour être consommées sur place et l'article L. 3331-2 prévoit que les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent détenir une petite licence restaurant ou une licence restaurant. Enfin, l'article L. 3331-3 du même code prévoit que les autres débits de boissons doivent, en fonction du panel des boissons dont ils pratiquent la vente, être titulaires d'une licence à emporter, spécifique à leur activité. Les activités des entreprises de livraison de boissons alcoolisées à domicile ne relèvent spécifiquement d'aucune des catégories de débit de boissons autorisées. Leurs pratiques publicitaires paraissent en outre non conformes au champ des dispositifs autorisés par le code de la santé publique. Une expertise est en cours afin d'évaluer les moyens d'encadrer les activités de ces sociétés et de lutter contre le développement de pratiques commerciales qui constituent un détournement des dispositions du code de la santé publique régissant le fonctionnement des débits de boissons et vont à l'encontre de la politique générale de lutte contre le risque alcool qu'il convient de mener.

- page 70

Page mise à jour le