Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 18/10/2007

M. Philippe Leroy prie Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de bien vouloir lui apporter des précisions sur les modalités de sécurisation des autorisations amiables de passage des canalisations publiques d'eau et d'assainissement sous les terrains privés non bâtis, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas Rhin, soumis au régime du livre foncier. Selon l'article L. 152-1 du code rural, "il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations". L'article R. 152-1 du même code dispose que " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15". Il ressort de ce texte et des commentaires que la servitude administrative établie par arrêté préfectoral ne peut être mise en œuvre qu'après la recherche d'un accord amiable préalable et lorsque celui-ci n'a pu aboutir. Dans le cas où l'accord amiable est possible avec le propriétaire du fonds qui va supporter le passage de la canalisation, il souhaiterait qu'elle lui indique les modalités selon lesquelles le passage de la canalisation peut être sécurisé juridiquement dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, notamment face au risque de revente du terrain sous lequel passe la canalisation. A priori, seule l'inscription d'une servitude au livre foncier doit permettre la sécurisation du passage, et surtout son opposabilité aux tiers. Aussi, il lui demande de lui préciser si le passage de la canalisation peut faire l'objet d'une servitude conventionnelle établie par acte notarié ou acte en la forme administrative, conclue entre la collectivité ou l'EPCI compétent et le propriétaire du terrain, servitude qui sera inscrite au livre foncier. Enfin, dans l'affirmative, il souhaiterait qu'elle lui indique si cette servitude peut faire l'objet d'une inscription au livre foncier en l'absence de fonds dominant ou bien s'il convient de faire apparaître comme fonds dominant, le terrain d'assiette de l'usine de production d'eau potable ou de la station de traitement des eaux usées. Il la remercie pour les précisions qu'elle pourra lui apporter.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 02/10/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article R. 152-1 du code rural dispose que les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. En application de l'article R. 152-1, l'institution de la servitude administrative doit être précédée de la recherche d'un accord amiable. Si l'accord amiable conduit à la constitution d'une servitude conventionnelle, l'inscription de cette dernière au livre foncier, conformément à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, permettra alors d'en assurer l'opposabilité aux tiers, notamment aux ayants droit des propriétaires concernés. Toutefois, en vertu de l'article 637 du code civil, une servitude étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, l'identification d'un fonds dominant apparaît essentielle pour pouvoir constituer une servitude et procéder à son inscription au livre foncier. Dès lors, si l'usine d'eau potable ou la station de traitement des eaux usées ou bien le fonds sur lequel elle se situe ne peut être qualifié de fonds dominant en vertu des règles du code civil, une servitude conventionnelle ne peut être créée.

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